L'Etat doit respecter les cinq principes budgétaires suivants :
En matière de finances publiques, quels sont les grands principes budgétaires ? La présentation du budget de l’État doit respecter quatre grands principes (les principes d’annualité, d’unité, d’universalité et de spécialité), auxquels il convient d’ajouter le principe de sincérité consacré par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001.
Principe d’annualité
Le principe d’annualité signifie que le budget de l’État doit être voté chaque année (annualité du vote du budget et de l’autorisation de percevoir les impôts). En France, l’exercice budgétaire coïncide ainsi avec l’année civile : l’exécution des dépenses et des recettes doit s’effectuer entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Il est apparu qu’une application trop stricte du principe d’annualité nuirait à la souplesse nécessaire au bon fonctionnement de l’État et à la prise en compte des finances publiques. Le principe d’annualité est soumis à des aménagements, qui ont pour but de concilier la continuité budgétaire et la souplesse de fonctionnement de l’État.
Principe d’unité
Le principe d’unité recouvre deux règles :
► la règle de l’unité - elle exige que le budget de l’État soit inscrit dans un document unique (la loi de finances). Il s’agit ainsi d’assurer aux parlementaires, un contrôle effectif sur les finances de l’État ;
► la règle de l’exhaustivité : selon cette règle, la loi de finances doit prévoir et autoriser toutes les recettes et les charges de l’État.
À noter
Ces deux règles ne sont pas toujours respectées.
Le budget de l’État est articulé autour d’un document central, la loi de finances. Celle-ci est accompagné de nombreuses annexes (budgets annexes, comptes spéciaux). À cela s’ajoute que la règle de l’exhaustivité n’est souvent pas respectée du fait des débudgétisations qui permettent de retirer certaines charges du budget de l’État en créant, par exemple, des fonds spécifiques. Enfin, la création des lois de financement de la Sécurité sociale en 1996 qui a conduit à multiplier les transferts de crédits entre la loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale, illustre bien cette exception.
Principe d’universalité
Le principe d’universalité, est un principe selon lequel toutes les recettes couvrent toutes les dépenses. Il se décompose en deux règles :
► la règle de non-compensation : elle interdit de compenser les dépenses et les recettes. Ainsi, il n’est pas possible de soustraire certaines dépenses de certaines recettes (par exemple de déduire les frais de recouvrement prélevés par l’État du montant des impositions), et de soustraire des recettes de certaines dépenses pour ne présenter que le solde des opérations ainsi "compensées". Certaines dérogations sont applicables. La justification de la non compensation, est que la compensation des ressources et des dépenses permettrait en effet de dissimuler certaines charges, ce qui nuirait à la lisibilité et à la sincérité du budget.
► La règle de non-affectation : elle interdit d’affecter une recette à une dépense déterminée. Elle implique de verser toutes les recettes dans une caisse unique où l’origine des fonds est indéterminée. Elle permet à l’autorité budgétaire de conserver son pouvoir de décision et de gérer les fonds publics en respectant les notions de solidarité et d’unité nationales. Quelques dérogations existent, comme les budgets annexes ou les comptes spéciaux qui retracent des dépenses bénéficiant d’une affectation particulière de recettes).
Principe de spécialité
Le principe de spécialité impose d’indiquer précisément le montant et la nature des opérations prévues par la loi de finances. Les crédits sont ainsi ouverts de manière détaillée, spécialisés par programmes depuis la mise en œuvre de la LOLF, et sont tous rattachés à un objet spécifique de dépense, qui ne doit pas être dénaturé en exécution par le gouvernement. Le principe de spécialité vise à assurer une information suffisante pour permettre l’exercice d’un contrôle efficace sur l’exécution du budget de l’État.
Principe de sincérité
La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 consacre un nouveau principe budgétaire. Selon l’article 32, "les lois de finance présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État". Ce principe de sincérité budgétaire implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières fournies par l’État. Toutefois, son application est limitée par le fait que la loi de finance ne fait que prévoir (le dernier alinéa de l’article 32 prévoit que : "leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler").