En fonction des pays, la séparation des pouvoirs peut être de deux grandes formes. Elle peut être stricte ou elle peut être souple. Dans un système de séparation souple des pouvoirs, l’exécutif et le législatif collaborent et sont amenés à travailler ensemble. Cette séparation s’attache au système dit « parlementaire ».
Dans un système de séparation stricte des pouvoirs, l’exécutif et le législatif sont totalement isolés. Les organes du pouvoir n’ont aucune influence les uns sur les autres. Cette séparation s’attache au système dit « présidentiel », comme c’est le cas aux Etats-Unis. Le pouvoir exécutif n’est représenté que par le président de la République qui est à la fois le chef de l’Etat et le chef du gouvernement.
Entre le législatif et l’exécutif
Pour s’assurer de l’indépendance des pouvoirs exécutif et législatif, il faut faire en sorte qu’aucun ne puisse avoir une influence sur l’autre.
Comme le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont tous deux élus au suffrage universel, aucun ne peut jouer un rôle dans l’élection de l’autre. Seuls les électeurs ont un droit sur la désignation des représentants du pouvoir. De même, aucun des deux organes ne peut influer sur l’existence de l’autre. C’est-à-dire que le pouvoir exécutif ne peut pas modifier la composition des assemblées parlementaires par un « droit de dissolution ». Et le pouvoir législatif ne peut pas obliger le gouvernement à démissionner en mettant en jeu sa « responsabilité politique ».
De plus, chaque organe est chargé d’une fonction spéciale, il ne peut donc pas intervenir dans l’exercice d’une fonction confiée à un autre organe. C’est pourquoi, le pouvoir législatif est uniquement compétent pour légiférer, c’est-à-dire pour faire la loi ; et le pouvoir exécutif n’est compétent que pour exécuter les lois.
Entre le judiciaire et le législatif
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif. En effet, les juges n’ont pas le droit de remplacer le législateur dans ses fonctions en rendant des décisions dites « générales et impersonnelles », c’est-à-dire en rendant des « arrêt de règlement ». Autrement dit, le juge doit appliquer la loi, il ne doit pas la créer. Quand il rend une décision de justice, il ne peut le faire qu’en fonction de l’affaire qui lui est soumise par des citoyens particuliers. Il lui est interdit de rendre une décision qui sera la même pour tous.
Le législateur, lui, ne doit pas intervenir dans une affaire judiciaire en créant une loi rétroactive. C’est-à-dire que quand le juge a définitivement tranché un litige, le législateur ne peut pas modifier l’issue du procès par la création d’une loi qui prendrait effet même pour les affaires passées.
Entre judiciaire et exécutif
Cette séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif est garantie par la séparation des fonctions administratives et judiciaires.
Cette séparation se manifeste par l’indépendance totale du juge par rapport au pouvoir exécutif. Autrement dit, aucun représentant du pouvoir exécutif (ministre, président de la République…) ne peut donner au juge des ordres pour l’obliger à rendre une décision dans une affaire de telle ou telle manière. Les décisions du juge ne doivent être prises qu’en fonction de lui.
Mais en France, cette indépendance de la justice envers le pouvoir exécutif est plus délicate quand elle concerne le ministère Public. Le ministère Public est un représentant particulier de l’organe judiciaire. Il ne juge pas lors d’un procès, mais il défend les intérêts de la société et de la loi dans un litige. Dans le cadre de cette mission, le ministère Public agit comme un représentant du pouvoir exécutif puisqu’il est placé sous l’autorité du ministre de la justice (organe exécutif). Le ministre de la Justice peut donc contraindre le ministère Public à agir de telle ou telle façon.