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Harcèlement sexuel : le sort des victimes des procès en cours lors de l'abrogation du délit

 

Suite à l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal qui définissait le délit de harcèlement sexuel, un nouveau texte, d'abord approuvé par le sénat, a été adopté à l'unanimité par l'assemblée nationale le 25 juillet 2012.  Il a été publié au journal officiel du 7 août 2012. Une circulaire du 7 août 2012 précise les condition d'application de la nouvelle loi.

 

La circulaire de la garde des sceaux du 7 août 2012 précise les conditions d'application de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. L'abrogation de l'article 222-33 du code pénal avait suscité l'inquiétude des victimes dont le procès était en cours. Dans cette circulaire, le sort de ces personne est évoqué. La garde des sceaux invite les juges à rechercher s'il est possible ou non de requalifier les faits pour les personnes dont le procès était en cours lors de l'abrogation du délit. 

 

Quel est le sort des victimes de procès des procès en cours après l'abrogation et avant l'adoption de la loi nouvelle ?

 

Non rétroactivité de la loi du 7 août 2012 relative au délit de harcèlement sexuel

La circulaire de la ministre de la justice prévoit que le nouveau texte est d'application non rétroactive, cela signifie qu'il ne s'applique pas aux procès en cours avant son adoption. La principe de non rétroactivité est une conséquence du principe de légalité des délits et des peines qui a valeur constitutionnelle. Il est prévu par l'article 112-1 du code pénal qui pose que  :

" Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date."

Ce texte interdit au juge pénal d'appliquer une loi pénale nouvelle à des faits passés sauf si elle est moins sévère que la loi ancienne. Or, en l'espèce, la nouvelle loi est plus sévère que la loi ancienne puisqu'elle prévoit que cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende contre un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Par conséquent, ce texte ne s'applique pas aux victimes dont le procès était en cours avant l'application de la nouvelle loi. L'ancien texte ne peut pas non plus s'appliquer car il a été abrogé et l'article 6 du code de procédure pénale prévoit que l'abrogation de la loi pénale ou l'incompatibilité entre la loi nouvelle et ancienne est une cause d'extinction de l'action publique. Lorsque l'action publique est éteinte, il n'est plus possible de poursuivre l'auteur d'une infraction pénale devant les juridictions répressives. Pour remédier à ce problème, la circulaire indique la marche à suivre pour ces victimes.

 

Obligation pour les juges de rechercher la possible requalification

L'article 4.4.2 de la circulaire de la garde des sceaux invite les juges à examiner la possibilité de requalification pour toutes les personnes lésées par l'abrogation de ce texte. Elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'une possibilité mais d'un devoir qui, en cas de manquement, serait constitutif d'un déni de justice. L'article 4 du code civil prévoit que :

" le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice."  

Cette requalification des faits (par exemple en tentative d'agression sexuelle, violences, harcèlement moral etc..) peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure (en première instance ou en appel).

Une juridiction ne pourra prononcer l'extinction de l'action publique que si aucune requalification n'est possible.

 

Information des victimes de la possibilité d'agir au civil en cas de requalification impossible

Lorsque la requalification est impossible, la circulaire prévoit que les magistrats du parquet doivent informer les victimes qu'elles ont la possibilité de faire réparer leur préjudice en assignant l'auteur des agissements reprochés devant les juridictions civiles sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Ce texte relatif à la responsabilité délictuelle prévoit en effet que :

" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."


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