Recours au travail dissimulé, qu’est ce que ça veut dire ?
Le Code du travail prohibe aussi le recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Une poursuite et une condamnation du client du travailleur ou de l’entreprise clandestine sont de ce fait possibles. La loi vise tout autant les relations contractuelles directes que celles qui s’exercent par personne interposée, cette dernière expression permettant de faire entrer dans le champ de la prohibition des situations dans lesquelles un sous-traitant du cocontractant serait dans l’illégalité.
La jurisprudence estime que les éléments constitutifs tant matériels qu’intentionnels sont établis dès lors que l'individu n’a pas vérifié que son cocontractant est en situation régulière au regard de ses obligations sociales et fiscales. Les modalités de vérification ne sont pas toujours libres. Afin de prévenir le travail dissimulé, le Code du travail met à la charge de toute personne qui contracte, pour un montant de 3 000 € au moins, en vue de l’exécution d’un travail ou d’une prestation de services, l’obligation de s’assurer que son cocontractant respecte les obligations découlant du Code du travail, en se faisant remettre les documents attestant de la régularité de sa situation.
Publicité en faveur du travail dissimulé
Le Code du travail interdit la publicité par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. La loi ne dit rien de plus et, de ce fait, le champ de l’interdiction est très large. Toutes les formes de publicité sont concernées, quel qu’en soit le support. A la différence des autres infractions, le délit peut être réalisé en dehors de tout travail dissimulé effectif, puisque le texte se contente d’une publicité « tendant » à favoriser le travail au noir, et peut donc être imputé à toute personne.
Cette infraction ne doit pas être confondue avec celle qui sanctionne les informations mensongères figurant dans une publicité.