Cette seconde forme du travail dissimulé est statistiquement la plus fréquente. Elle suppose, de la part d’un chef d’entreprise, qui peut tout à fait, pour sa part, être en situation régulière (immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers), l’emploi de personnel sans accomplir certaines formalités.
Qu'est-ce que c'est ? Le délit est réalisé par le manquement à une seule des deux obligations suivantes : déclaration préalable à l’embauche ou remise d’un bulletin de paie. Le délit est aussi constitué en cas de continuation du travail sans déclaration au terme d’un contrat à durée déterminée ou d’un stage.
L’absence de remise d’un bulletin de paie se cumule nécessairement avec l'absence de déclaration préalable à l'embauche, les travailleurs non déclarés étant généralement rémunérés «de la main à la main» ou par des avantages en nature. Mais l’inverse n’est pas vrai, la non-délivrance du bulletin de paie peut avoir lieu à l’égard d’un salarié déclaré. La Cour de cassation estime cependant que l’utilisation d’un commun accord du chèque emploi-service dispense l’employeur de la conclusion d’un contrat de travail et donc de la remise de ce bulletin.
Le délit peut aussi être constitué par la délivrance d’un bulletin de paie mensonger. L’infraction peut être établie par le constat d’une différence entre le nombre d’heures indiqué sur l’état individuel d’une badgeuse ou pointeuse, et celui figurant sur le bulletin remis au salarié.
La plupart du temps, l’omission porte sur les heures supplémentaires. Ces dernières doivent en effet figurer sur le bulletin de paie, sous réserve d'accord dérogatoire. Lorsque le contrat de travail prévoit une clause de rémunération au forfait, les juges estiment que cette dernière ne dispense pas le prévenu de faire figurer sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires effectuées en sus du forfait. Outre l’omission pure et simple, le fait de présenter le paiement des heures supplémentaires comme un remboursement de frais professionnels tombe aussi sous le coup de la loi. En revanche, dès lors que les heures de travail prétendument dissimulées figurent bien sur le bulletin de paie, mais sous une rubrique inexactement intitulée, l’employeur n’engage pas sa responsabilité.