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Travail au noir, un coût pour l’état et un (très) gros risque pour chacun : Travail au noir et dissimulation d'activité

 

La loi a clairement dissocié deux formes du travail dissimulé : la dissimulation d’activité (exercice d’une activité sans avoir déclaré son entreprise) et la dissimulation de salariés (soit pour la totalité, soit pour une partie des heures effectuées par ceux-ci), tout en prohibant la publicité qui pourrait être faite en leur faveur. Le recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est pareillement incriminé.

Le travail dissimulé proprement dit se décompose donc en deux formes distinctes : la dissimulation d’activité et la dissimulation de salariés. Le dispositif est complété par des prohibitions annexes : le recours au travail dissimulé et la publicité.

La loi entend très largement les activités susceptibles d'entrer dans le champ d’application du travail dissimulé : activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale. Tous les secteurs d’activités peuvent être concernés : les activités artisanales, agricoles (productions végétales ou animales, culture, élevage, pêche, travaux forestiers), commerciales (y compris les agents commerciaux effectuant des actes de commerce pour le compte d’autrui et les agents d’assurance). On peut citer l’activité d’agent de voyages, l’enseignement, l’exercice de la voyance et les activités de guérisseur ou encore l’organisation de spectacles.

Qu'est-ce que c'est ? La dissimulation d’activité prohibée consiste dans l’omission intentionnelle, soit de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, lorsqu’elle est obligatoire, soit des déclarations fiscales et sociales.

Pour la jurisprudence, la qualité de salarié n’est pas exclusive de la dissimulation d’activité. Ainsi, le fait, pour une concierge, de servir d’intermédiaire dans des opérations de location ou de vente d’appartements situés dans l’immeuble dont elle est gardienne, constitue un travail dissimulé. Il en est de même du vendeur salarié d’un garage, qui, à l’occasion de son travail, achète et revend pour son propre compte des véhicules.

A une certaine époque, la loi excluait du champ d’application du travail clandestin les activités occasionnelles, exigeant que la fréquence de l’activité soit établie. Il n’en n’est plus ainsi. Le travail dissimulé n’est ni une infraction continue, ni une infraction d’habitude (ce qui supposerait une réitération des actes). La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que le caractère habituel n'était pas une condition de l’infraction. Cependant, il est évident qu’en pratique la constatation et la preuve de l’infraction sont difficiles en l’absence de permanence ou de répétition de l’activité, cet élément étant souvent déterminant de la qualification des faits.

Certaines activités, en revanche, sont expressément exclues du domaine de l’interdiction. Ce sont les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.



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