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Travail au noir, un coût pour l’état et un (très) gros risque pour chacun : Sanctions civiles du travail au noir

 

Sanction civile au bénéfice du salarié : l'indemnité forfaitaire

La loi du 31 décembre 1991 a instauré au profit du salarié dissimulé, en cas de rupture de la relation de travail, un droit à une indemnité forfaitaire. La Cour de cassation admet aujourd’hui qu’elle se cumule avec d’autres indemnités.

Cette indemnité est octroyée à deux conditions seulement : une dissimulation d’emploi salarié, quelle que soit sa forme, et une rupture du contrat de travail. Peu importe la nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou déterminée, contrat d’apprentissage. Peu importe aussi la qualification de la rupture : licenciement, démission, rupture d’un commun accord, arrivée à terme du CDD. Peu importe enfin le moment de la rupture, en cours d’exécution du contrat, mais aussi lors de la période d’essai, ou encore dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Dans ce cas, l’indemnité est prise en charge par l’AGS (association de gestion des salaires).

La jurisprudence a précisé quelques règles de forme. La demande se prescrit par trente ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail, alors que la demande en rappel de salaire est soumise à une prescription quinquennale. La demande d’indemnité formulée oralement pour la première fois en appel est recevable.

Le montant de l’indemnité forfaitaire, non modulable, est égale à six mois de salaire. Il doit être tenu compte des heures supplémentaires effectuées, y compris bien sûr celles qui auraient été dissimulées. Le cumul est possible avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés, l’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements.

 

Sanctions civiles à l’encontre des cocontractants

Afin d’impliquer plus largement tous ceux qui permettent au travail illégal d’exister, la loi prévoit une responsabilité financière solidaire de plein droit des cocontractants, clients de l’entrepreneur clandestin, dans trois hypothèses. Tout d’abord à l’encontre de celui qui a été condamné pénalement pour avoir eu recours, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Aucun seuil lié au montant du contrat n’est dans ce cas exigé. Ensuite à l’encontre du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage qui n’a pas respecté l’obligation de vérification de la régularité de la situation de son cocontractant, dès lors que ce dernier a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé (une condamnation pénale n’est pas nécessaire). Enfin à l’encontre du donneur d’ouvrage qui n’a pas enjoint à son cocontractant de faire cesser la situation illicite dont il aurait été régulièrement informé.

Le cocontractant de l’entrepreneur clandestin est alors tenu solidairement avec ce dernier : au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des majorations et pénalités dues par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale, le cas échéant, au remboursement des aides publiques dont il a bénéficié, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités obligatoires (déclaration préalable à l’embauche et remise de bulletins de paie). Les sommes dont le paiement est exigible sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en



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