La règlementation en vigueur en matière de don d'organes distingue le cas des prélèvements effectués sur des personnes vivantes et celui des prélèvement d'organes effectués sur des personnes décédées. Les règles applicables ne seront effectivement pas les mêmes en fonction de ces deux situations.
Sur des personnes vivantes
En principe, le prélèvement d’organes sur des personnes vivantes ne peut être fait que dans l’intérêt direct du receveur (article L. 1231-1 du Code de la santé publique). Par exception, si les organes ont été prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée dans l’intérêt de la personne opérée, ils peuvent être utilisés à des fins non seulement thérapeutiques, mais aussi scientifiques, sauf opposition expresse du donneur.
► Sur qui peut-on effectuer ce type de prélèvement ? en principe, un tel prélèvement ne peut être opéré qu’en vue d’une transplantation sur des enfants du donneur. Mais il est possible que le donneur soit le conjoint, un membre de la fratrie, un enfant, un grands-parents, un oncle, une tante, un cousin germain ou le conjoint du père ou de la mère ou toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur.
Attention
Règles spécifiques pour les prélèvements de moelle osseuse (dites « cellules hématopoïétiques ») - un comité d’experts composé de cinq membres siège en deux formations, l’un pour les mineurs et l’autre pour les majeurs. Ce Comité informe le donneur des risques qu’il encourt. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli par le Président du Tribunal de Grande Instance, ou en cas d’urgence vitale, du procureur de la République. L’agence de biomédecine doit être informée préalablement à la réalisation du prélèvement.
► Quels sont les établissements au sein desquels l’on peut pratiquer un tel prélèvement ? les établissements de santé qui souhaitent pratiquer ce type de prélèvement doivent solliciter une autorisation de l’agence régionale d’hospitalisation. Cette dernière ne leur sera accordée qu’après avis de l’établissement français des greffes et de l’Agence de biomédecine. Elle est valable 5 ans renouvelable.
À noter
Tous les établissements de santé, qu’ils soient autorisés ou non, participent à l’activité de prélèvement d’organes et de tissus en s’intégrant dans des réseaux de prélèvements (article L. 1233-1 du Code de la santé publique).
Sur des personnes décédées
► Comment détermine-t-on le décès du donneur ? Avant de prélever des organes sur une personne décédée, il est indispensable de s’assurer que le donneur est réellement décédé. Sur ce domaine en effet, les erreurs telles qu’elles sont relatées dans des séries américaines à fortes audiences (ou par exemple le légiste s’aperçoit, scalpel à la main au moment d’effectuer l’autopsie, que le cadavre sur sa table, verse une larme et qu’il n’est donc pas mort… !) ne sont rigoureusement pas permises. La loi a donc posé des règles très strictes à respecter pour s’assurer, sans erreur possible, du décès clinique du donneur. Ces règles sont de trois ordres :
-
Au sens de la loi sur les dons d’organes, la personne du donneur sera considérée comme « décédée » dès lors qu’elle présentera un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.
-
Cette première condition étant remplie, le constat de la mort ne pourra être effectivement établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ; abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; absence totale de ventilation spontanée.
-
Il conviendra ensuite de vérifier le caractère irréversible de la destruction encéphalique au moyen de certains examens médicaux spécifiques.
Attention
Dans les cas exceptionnels la loi peut autoriser le maintien de l’activité cardiaque du donneur - ceux dans lesquels il convient de conserver les organes sains en vue d’un don d’organes.
► Dans quels cas peut-on prélever des organes sur des personnes décédées ? à partir du moment où le défunt ne s’y est pas opposé, ce type de prélèvement ne peut s’effectuer qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques (article L. 1232-1 du Code de la santé publique). L'Agence de la biomédecine doit préalablement en être avisée.
► Peut-on s’opposer au prélèvement d’organes post-mortem ?
-
Principe : qui ne dit mot consent ! Ainsi, si vous n’avez pas explicitement « refusé » le prélèvement de vos organes, vous êtes réputé l’avoir « accepté ».
Pour permettre à chacun d’indiquer – de son vivant – s’il est pour ou contre, le législateur a créé un registre national automatisé des refus de prélèvement afin que toute personne (âgée d’au moins 13 ans) puisse s’y inscrire, manifestant de la sorte son refus. Ceci étant, ne soyez pas inquiet ! Ce n’est pas parce que vous ne vous serez pas inscrit sur ce registre, que vous risquez de voir vos organes prélevés après votre mort si réellement vous ne le souhaitez pas. Car en effet, même lorsqu’une personne ne se serait pas inscrite sur le registre, la loi pose quand même l’obligation de rechercher, par tous moyens, si elle n’aurait pas exprimé son refus par d’autres moyens (journal intime, lettre à des amis, témoignages de membre de la famille, etc.).
Ainsi, dans le cas où le médecin n'aura pas eu directement connaissance de la volonté du défunt, il devra s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt. Le médecin devra par ailleurs, informer les proches des raisons pour lesquels les prélèvements sont envisagés – le but médical des prélèvements (article L. 1232-1 du Code de la santé publique).
-
Par exception : le consentement des majeurs sous tutelle et des mineurs n’est pas présumé. Dans le cas des personnes majeures sous tutelle et des mineurs, la règle est donc inverse de la précédente : pour pratiquer des prélèvements d’organes sur ces personnes, il faudra un consentement exprès. Ainsi, le prélèvement de leurs organes ne pourra avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur ait donné son accord à ce prélèvement par écrit (article L. 1232-2 Code de la santé publique).
► Quelles sont les personnes habilitées pour effectuer ces prélèvements ? naturellement, seuls les médecins sont habilités à prélever des organes.
Attention
Les médecins qui constatent l’heure de la mort ne peuvent pas être les mêmes que ceux qui effectuent le prélèvement. Les médecins qui prélèvent les organes doivent ainsi nécessairement appartenir à des unités et des services distincts.