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Clinique : établissement privé de santé

Date d'actualisation le 28.06.2011

 

Un établissement de santé privé (communément appelée « clinique ») est une structure de soins et de prévention dont la gestion est confiée à une personne de droit privée (c'est-à-dire une personne non liée à l’état) et qui assure tout ou partie des missions générales communes à tout autre établissement de santé.

À noter

Clinique et hopital, quelle différence ? en terme d'obligations, aucune. Les établissements de santé privés ont ainsi les mêmes obligations que les établissements de santé publics.

 

Etablissements de santé privés : quelles catégories existent ?

Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier : ceux-là sont assimilés aux établissements de santé publics en matière d’accès des assurés sociaux et des bénéficiaires de l’aide sociale. Mais les rapports juridiques entre les patients et l’établissement sont régis par le droit privé.

► Les établissements de santé privés à but lucratif : il s'agit de ceux qui se livrent essentiellement à des activités lucratives, même s’ils leur arrivent parfois d’être gérés par des associations. La plupart du temps ces établissements sont gérés par des sociétés commerciales de toute nature, dont notamment des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée. Dans certaines conditions ils peuvent néanmoins passer des contrats administratifs leur conférant de la sorte une concession pour l’exécution du service public hospitalier.

 

Médecin à la clinique : quel statut ?

► Conclusion d’un contrat entre la clinique et le médecin : l’exercice de la médecine dans le cadre d’un établissement de soins privé doit faire l’objet d’un contrat écrit énonçant les obligations et les droits réciproques des parties (article L. 4113-9 du Code de la santé publique). Le contrat conclu devra / pourra déterminer les modalités suivantes :

  • les conditions d’exercice, les moyens en matériel et en personnel que l’établissement mettra à la disposition du médecin de même que les modalités de sa rémunération ;
  • dans certains cas, une clause d’exclusivité, c'est-à-dire une clause par laquelle tel médecin acceptera de travailler exclusivement pour telle clinique et aucune autre ;
  • un panel de droits et obligations propres à chaque partie. La seule réserve posée à cet égard étant le strict respect des règles déontologiques régissant la profession médicale.

► Les différents types de statuts du médecin : lorsqu'il exerce au sein d'une clinique, le médecin peut conserver son statut de professionnel libéral mais il peut également choisir d'être salarié de la clinique. En fonction des cas, et en cas de faute commise par ledit médecin, les façons d'engager sa responsabilité ne seront pas les mêmes.

  • Le médecin salarié de la clinique : dans une telle hypothèse, en cas d’agissement fautif de la part dudit médecin, seule la clinique sera responsable des fautes commises par son médecin salarié. Cette responsabilité de la clinique ne pourra cependant être mise en cause que dans les cas ou le médecin salarié aura bien agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée au terme du contrat conclu avec la clinique. Dans le cas d'un contrat, le médecin seul sera responsabilisé et la victime ne pourra plus agir contre la clinique mais contre lui seulement (or il est souvent bien moins solvable que la clinique…).
  • Le médecin conservant son statut libéral au sein de la clinique : concrètement cela signifie que le médecin dans cette situation ne sera pas lié par un contrat de travail et il sera donc sans lien de subordination avec la clinique. Il ne sera alors qu’un simple contractuel de l’établissement de santé privé. Dans une telle hypothèse, en cas d’agissement fautif du médecin, la responsabilité de la clinique ne pourra alors jamais être recherchée. Le patient victime ne pourra agir en responsabilité que contre la seule personne du médecin (et son assureur).

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