Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2010 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, les juges ont apporté des précisions sur la faculté de la renonciation à la clause de non-concurrence. L'employeur peut avoir intérêt à renoncer à cette clause de non-concurrence car cela vaut retrait de la contrepartie financière accordée par l'employée.
Faits : un salarié était tenu par une clause de non concurrence d'une durée de 24 mois en contrepartie d'une indemnité équivalant à un tiers de son salaire. Le contrat de travail du salarié prévoyait aussi la faculté pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence soit au moment du départ du salarié soit pendant toute la durée de l'exécution de la clause et de réduire le montant de la contrepartie financière. Le salarié a été licencié et a saisi le Conseil des Prud'hommes pour contester la validité de la clause de renonciation.
Problème de droit : quelles sont les modalités d'usage de la faculté de renonciation la clause de non concurrence par l'employeur ?
Solution de la Cour de Cassation : les juges de la Cour de Cassation ont énoncé que "en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement". D'après cette solution, l'employeur n'a pas la faculté de renoncer à une clause de non-concurrence après le licenciement d'un salarié sauf si un délai de renonciation a été fixé par une disposition conventionnelle ou contractuelle. A défaut, le salarié doit recevoir son indemnité. Par ailleurs, la Haute juridiction a précisé qu'une telle clause de faculté de renonciation indéterminée était réputée non écrite.
=> Pour en savoir plus : vous pouvez consulter les articles de notre encyclopédie sur la clause de non-concurrence.
- Cass.soc, 13 juillet 2010, pourvoi n°09-41626 ;
- Clause de non concurrence.