Dans cet arrêt du 8 mars 2012, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France en énonçant que la procédure Française de contestation de contraventions routières qui n'est possible qu'auprès d'un officier du ministère public était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme puisqu'elle empêchait le contestataire d'accéder à un tribunal. Un deuxième arrêt avec la même solution a été rendu le même jour.
► Les faits étaient les suivants : la voiture de M. Célice a été flashée à une vitesse non autorisée par des radars. Ce dernier a reçu un avis de contravention au code de la route l'informant du montant de l'amende forfaitaire à régler. Il décide de payer le montant de l'amende uniquement à titre de consignation et demande à être exonéré en respectant les règles de forme et de délai. Il demande la transmission du cliché photographique et ajoute qu'en l'absence de photographie, il lui était impossible de reconnaître les faits litigieux. Sa demande de cliché photographique est rejetée au motif qu'il n'y avait pas annexée les pièces exigées. Il contesta ce dernier point. Sa demande d'exonération est rejetée au motif qu'il avait demandé un cliché de la photographie sans contesté explicitement l'infraction. Le paiement de la consignation est ensuite considéré le paiement de l'amende et le ministère de l'intérieur l'informe que son permis de conduire a par conséquent fait l'objet d'un retrait d'un point. Ils ont saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme afin de contester la conformité de cette procédure au droit à un tribunal impartial et au respect de la présomption d'innocence.
► Le problème de droit était de savoir si la procédure Française de contestation de contravention était contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial ainsi qu'à la présomption d'innocence.
► La Cour Européenne des droits de l'Homme a condamné la France en estimant que la procédure de contestation des contraventions privait les justiciables du droit d'accéder à un tribunal et était contraire à l'article 6 §1 de la CEDH qui prévoit que "l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice". Toutefois elle a estimé que cette procédure n'était pas contraire à l'article 6 § 2 de cette Convention qui prévoit que "toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
=> Pour en savoir plus : vous pouvez consulter le dossier de maître Weil sur la contestation des contraventions.