Définition légale et numéro d'article du code
Article 221-5 du Code pénal :
"Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement."
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4 du Code pénal.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du Code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
En clair...
L'empoisonnement est l’action volontaire d'attenter à la vie d’une personne en utilisant ou en prodiguant des substances qui peuvent entraîner la mort.
Il n'est toutefois pas nécessaire que le résultat soit la mort de la victime pour que l'infraction soit constatée : il suffit que la substance puisse donner la mort.
Celui qui commet un empoisonnement peut être puni de trente ans de réclusion criminelle.
La peine peut être portée à la prison à vie lorsque l’empoisonnement est commis dans l'une des circonstances aggravantes.