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Copropriété : question notifiée au syndic et non inscrite à l'ordre du jour
Postée le 18.05.2012 - 19:10
Votre question
J'ai demandé au syndic de copropriété d'inscrire trois questions à l'ordre du jour par lettre recommandée et accusée de réception mais n'a rien été fait. En a t-il le droit et que puis-je faire ?
I/ Sur l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour les questions notifiées par les copropriétaires
en principe, le syndic est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont notifiées et ne dispose pas de pouvoir d'appréciation.
Cette notification peut-être faite à tout moment l'article 10 du décret °67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit
"A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante".
L'article 64 du décret prévoit que cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conséquent, le copropriétaire dont la question n'a pas été mise à l'ordre du jour peut le prouver par une copie de la lettre qu'il a envoyé et avec l'accusé de réception. Il peut en faire part au gestionnaire de l'immeuble en lui adressant tous ces documents. Si ce dernier n'agit pas, le copropriétaire auteur de questions notifiées et non inscrites à l'ordre du jour sans justification peut engager la responsabilité du syndic et saisir le juge d'une demande dommages et intérêts, s'il prouve qu'il a subi un préjudice causé par cette omission.
II/ Sur l'examen possible des questions non inscrites à l'ordre du jour
l'article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que :
"l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour".
III/ Sur le droit des copropriétaires de convoquer l'assemblée
si des questions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour, il est possible de les notifier au syndic pour qu'elles soient posées à la prochaine assemblée qui peut être convoquée à la demande du syndic, du conseil syndical ou de un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
L'article 8 du décret de 1967 prévoit que:
"la convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical".
I/ Sur l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour les questions notifiées par les copropriétaires
en principe, le syndic est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont notifiées et ne dispose pas de pouvoir d'appréciation.
Cette notification peut-être faite à tout moment l'article 10 du décret °67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit
L'article 64 du décret prévoit que cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conséquent, le copropriétaire dont la question n'a pas été mise à l'ordre du jour peut le prouver par une copie de la lettre qu'il a envoyé et avec l'accusé de réception. Il peut en faire part au gestionnaire de l'immeuble en lui adressant tous ces documents. Si ce dernier n'agit pas, le copropriétaire auteur de questions notifiées et non inscrites à l'ordre du jour sans justification peut engager la responsabilité du syndic et saisir le juge d'une demande dommages et intérêts, s'il prouve qu'il a subi un préjudice causé par cette omission.
II/ Sur l'examen possible des questions non inscrites à l'ordre du jour
l'article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que :
III/ Sur le droit des copropriétaires de convoquer l'assemblée
si des questions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour, il est possible de les notifier au syndic pour qu'elles soient posées à la prochaine assemblée qui peut être convoquée à la demande du syndic, du conseil syndical ou de un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
L'article 8 du décret de 1967 prévoit que:
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