Lorsque ma propriété bénéficie d’une servitude existant sur une autre propriété, dans la langue du droit je suis considéré comme le propriétaire d’un fonds dominant (fonds qui bénéficie de la servitude). A ce titre, j’ai le droit de procéder à tous les aménagements nécessaires à la conservation de mon droit de servitude. En revanche, j’ai l’interdiction d’aggraver la servitude (c'est-à-dire de l’utiliser dans des proportions qui dépassent mon droit).
Lorsque l’on bénéficie d’une servitude il faut bien évidemment pouvoir l’utiliser ! La servitude est ainsi censée comprendre tout ce qui est nécessaire à son usage. Ce qui veut dire que le droit à une servitude s’accompagne parfois d’autres droits accessoires qui vont permettre d’user efficacement du droit à la servitude. Ainsi, si vous accordez le droit de puiser l’eau de la fontaine située sur votre fonds, vous accordez accessoirement le droit de passage pour accéder à la fontaine (Civ.3e, 2 juin 1999 décision n°96-20462 prévoyant que si un propriétaire a une servitude lui permettant d’aller puiser de l’eau dans la fontaine du fonds du propriétaire voisin, alors il bénéficie de facto d’un droit de passage sur ce fonds pour accéder au puits). Il faut noter toutefois, que le droit de passage qui est accessoire de la servitude de puisage ne peut être utilisé à d’autres fins.
=> Tout n’est pas accessoire ! La qualification de servitude accessoire est strictement encadrée ! Un « service » ne sera reconnu comme étant une servitude accessoire que si ce service est strictement nécessaire ou indispensable pour exercer le droit de servitude principale.