Un enfant peut-il demander une pension alimentaire à une personne avec qui il n’a pas de lien de filiation établi ? Oui ! Mais pas dans n’importe quel cas ! En effet, il existe des situations dans lesquelles un enfant n’aura pas de filiation paternelle, alors même qu’un homme vivait avec sa mère à l’époque de sa conception. Dans ce cas, en raison de la possibilité d’un lien de filiation entre cet homme et l’enfant, l’enfant peut demander qu’il lui verse des « subsides ».
Action aux fins de subsides : quelle est la procédure à suivre ?
► Devant le Tribunal de grande instance - L’action doit être intentée devant le Tribunal de grande instance, soit du lieu où demeure l’enfant soit du lieu où demeure l’homme contre qui est dirigée l’action.
► Action menée par l’enfant - L’action doit être menée par l’enfant lui-même ou son représentant légal (mais toujours au nom de l’enfant).
► Action possible jusqu’aux 20 ans de l’enfant - L’action peut être intentée pendant toute la minorité de l’enfant, et pendant les deux années qui suivent sa majorité.
L’action à fins de subside n’a qu’une vocation pécuniaire !
Cette action ne demande donc pas la preuve d’un lien de filiation, elle n’établit pas non plus de lien de filiation entre eux, elle indique juste qu’en raison de la possibilité d’un lien de filiation l’homme doit contribuer à combler les besoins de l’enfant.
L’action à fins de subsides vise en fait à réparer le préjudice subi par un enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie, en mettant son entretien à la charge de celui ou de ceux qui ont pris le risque de l’engendrer en ayant des relations intimes avec la mère durant la période légale de conception ; elle implique seulement de leur part une paternité possible. En revanche, si l’homme prouve qu’il n’est pas le père de l’enfant alors il ne pourra pas être condamné à verser des subsides.
Attention
L’exigence de subsides ne prouve pas la filiation - Même si l’homme est condamné à verser des subsides à l’enfant, cela ne créé en rien un lien de filiation entre eux ! L’état civil de l’enfant n’est en rien modifié, il n’aura toujours pas de lien de filiation paternelle établie.
Conditions de l’action aux fins de subsides
Quelles sont les conditions posées par la loi pour que l’enfant puisse demander à cet homme des subsides ?
► Relations intimes passées avec la mère - Il faut que l’homme ait eu des relations intimes avec la mère de l’enfant pendant la période légale de conception (cette période correspond à la période entre le 300e jour et le 180e jour qui précèdent la naissance).
► Lien de filiation maternelle établi - Il faut que soit établi le lien de filiation maternelle entre l’enfant et la femme avec qui l’homme aurait eu des relations intimes au moment de la conception.
► Conditions habituelles - il faudra ensuit remplir les conditions habituelles : que l’enfant ait des besoins et que l’homme ait les ressources nécessaires pour verser les subsides. On prendra aussi en compte les ressources de la mère pour moduler le montant imposé à l’homme.
Actions aux fins de subsides et expertise biologique
L’enfant qui intente une action aux fins de subsides, est en droit de demander une expertise biologique (examen de sang ou d’adn) afin de démontrer la probable (voire certaine) paternité de l’homme à son égard. Mais attention, la conséquence de cette expertise biologique sera de permettre à l’enfant de percevoir des subsides, et non de créer un lien de filiation entre eux. Pour établir le lien de filiation éventuellement démontré par l’expertise biologique, il faudra intenter une action en recherche de paternité.
Il faut savoir que si l’homme refuse de se soumettre à l’expertise biologique, le juge est autorisé à interpréter ce refus : il peut en déduire que l’homme n’est pas le père biologique de l’enfant, mais il peut aussi en déduire l’inverse et conclure à une relation de paternité. En revanche, si l’expertise biologique prouve que l’homme ne peut pas être le père de l’enfant, alors il ne pourra pas être condamné à verser des subsides.
Quid en cas de pluralité d’amants de la mère ?
L’homme peut évidemment invoquer des moyens de défense pour contrer la demande de versement de subsides ; cependant, certains arguments n’auront pas de valeur. Par exemple, la « débauche » de la mère au moment de la conception n’est pas un argument permettant de rejeter la demande de subsides.
► Mise en cause des autres amants possibles - En effet, si la mère a eu des relations intimes avec plusieurs hommes pendant la période légale de conception, l’enfant peut agir contre chacun d’entre eux. Le juge peut d’ailleurs de lui-même les mettre en cause dans l’affaire (s’ils sont nommément désignés par l’homme poursuivi), mais ce n’est pas une obligation.
► Recherche de celui dont la paternité est la plus vraisemblable - Si plusieurs hommes sont actionnés en même temps, le juge doit rechercher celui dont la paternité est la plus vraisemblable.
► Pluralité de condamnation possible - si le juge n’a pas d’éléments pour déterminer lequel des amants a une paternité plus vraisemblable, ou si certains d’entre eux ont pris des engagements à l’égard de la mère ou de l’enfant, ou encore si certains ont commis des fautes (en étant violent avec la mère ou en n’utilisant aucune mesure contraceptive) alors le juge pourra condamner plusieurs hommes à verser des « indemnités » à l’enfant.
À noter
Rôle de l’aide sociale à l’enfance - Si plusieurs hommes doivent verser une indemnité à l’enfant, alors elles seront perçues par l’aide sociale à l’enfance, ou une œuvre reconnue d’utilité publique ou encore un mandataire de justice. Ces indemnités seront ensuite reversées à l’enfant (ou à son représentant légal).
Que se passe t-il en cas d’action aux fins de subsides pendantes et une action en recherche de paternité en même temps ?
Même si ces deux actions ne sont pas complètement détachées l’une de l’autre (bien souvent l’enfant intentera aussi une action en recherche de paternité à l’égard de cet homme), elle ne suivent pas le même chemin. En effet, le juge peut rejeter la demande de recherche en paternité, ou considérer que la preuve de la paternité n’est pas établie, et pourtant condamner l’homme à verser des subsides en raison, comme on l’a vu, de la probabilité qui existe quand même qu’il soit le père de l’enfant (si la preuve des relations entre l’homme et la mère a été rapportée). De la même manière, ce n’est pas parce que l’action à fins de subsides est rejetée par le juge qu’il rejettera nécessairement la demande de recherche en paternité.
Quelles sont les conséquences d’une condamnation à verser des subsides ?
On l’a dit cette action n’a qu’une vocation pécuniaire : l’homme peut donc être condamné à verser une pension pour l’entretien de l’enfant mais aucun lien de filiation n’est créé entre eux.
► Subsides dues à compter de l’assignation en justice - Les subsides seront considérées comme étant dues par l’homme à partir de la date de l’assignation, et non pas à partir de la naissance de l’enfant.
► Versement des subsides au-delà de la majorité de l’enfant - Les subsides peuvent être versés au delà de la majorité de l’enfant s’il est encore dans le besoin.
► Obligation à subsides transmises à la succession en cas de décès - Si l’homme décède, sa succession sera tenue de verser les subsides.
► Empêchement à mariage ! Même si aucun lien de filiation n’est créé, il faut savoir que l’action à fins de subsides va avoir d’autres conséquences que le simple versement d’une pension : notamment, les subsides créent un empêchement à mariage. Autrement dit, l’homme qui verse les subsides et l’enfant auront l’interdiction de se marier ensemble, comme si le lien de filiation existait vraiment entre eux. Cela se justifie en raison de la filiation qui peut quand même potentiellement exister entre eux.
À noter
Paternité autre, établie entre temps ? Si un autre homme établit par la suite une reconnaissance de paternité à l’égard de l’enfant, alors ce dernier ne pourra plus recevoir de subsides de l’homme qui les versait précédemment.