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Divorce pour faute

Date d'actualisation le 20.04.2011

SOMMAIRE

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Le divorce pour faute est prévu aux articles 242 à 246 du Code civil. Si votre conjoint refuse de divorcer et/ou lui reprochez un manquement aux devoirs du mariage (fidélité, violences…), si vous avez la preuve de ce manquement, alors le divorce pour faute peut correspondre à votre situation.

Le divorce pour faute est la cause de divorce la plus connue, ce divorce a été maintenu malgré la réforme en 2004, cependant il a été quelque peu modifié. Aujourd’hui, la loi n’énumère plus les fautes pouvant justifier le prononcé du divorce, c’est désormais le juge qui apprécie si les faits sont établis et de nature à justifier le prononcé du divorce. Il n’existe plus de cause automatique de divorce (adultère ou condamnation pénale du conjoint), mais seulement des causes facultatives.

Toutefois, l’article 242 du Code civil donne une définition de la faute, plusieurs conditions doivent être réunies :                    

► une faute grave ou renouvelée ;                                                                                             

► un manquement aux devoirs et obligations du mariage ;

►  impossibilité du maintien de la vie commune ;

► la faute doit être imputable l’un des époux.

À noter

En pratique, les principales fautes retenues sont :

  • l‘adultère ;
  • les violences conjugales, les injures ;
  • l‘abandon du domicile de la famille ;
  • le désintérêt pour la famille ;
  • le défaut de soins ou d’attention à l’égard des enfants…

Néanmoins, la faute est toujours appréciée librement par le juge pour décider le prononcé du divorce.

Les faits invoqués par les époux comme cause du divorce peuvent être prouvés par tous modes de preuve, cependant les témoignages des descendants (enfants, petits enfants...) sont rejetés par le juge, tout comme les preuves obtenues par violence ou fraude. Le constat d’adultère est toujours admis, mais il ne doit pas constituer une violation de domicile ou une atteinte à la vie privée.

La procédure du divorce pour faute est la même que pour le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ou le divorce pour alteration definitive du lien conjugal.

 


 

Première étape : la demande en divorce

La procédure de divorce débute par l’acte unilatéral d’un époux : la requête en divorce, déposée au greffe du Tribunal de Grande Instance par l’avocat représentant de l’époux demandeur. La requête doit rester neutre c'est-à-dire elle ne doit pas indiquer les motifs du divorce, car à ce stade le cas de divorce n’est pas encore déterminé, ainsi l’exposé des motifs du divorce n’aura lieu qu’après l’ordonnance de non-conciliation.

Il est possible de solliciter dès le dépôt de la requête des mesures urgentes, telle que demander à résider séparément, le cas échéant avec les enfants mineurs… Mais également des mesures urgentes concernant l’intérêt de la famille comme interdire au conjoint de prendre des actes de disposition sur les biens de la famille (ex : vente d’un bien), sans le consentement de l’autre.

À noter

Procédure de référé-violence - cette procédure peut intervenir lorsque des violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint ou les enfants, alors le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux et décider à quel époux il attribuera le logement conjugal. Le juge peut même se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

 

Deuxième étape : la tentative de conciliation

La procédure de divorce continue avec la tentative de conciliation qui est obligatoire dans tous les divorces contentieux. La tentative de conciliation est réalisée par le juge, elle a pour objectif de concilier les époux sur le principe du divorce mais aussi sur ses effets et non pas comme auparavant de les faire renoncer au divorce. Le juge va inciter les époux à régler à l’amiable les conséquences du divorce et même leur demande de lui présenter un projet de règlement des effets du divorce pour l’audience de jugement. Le juge s’entretiendra avec chaque époux individuellement, puis les réunira avec leurs avocats respectifs.

Lors de la tentative de conciliation, le cas de divorce n’est toujours pas indiqué, il le sera au moment de l’assignation, après que le juge est rendu une ordonnance de non-conciliation. A défaut de conciliation, le juge rendra alors une ordonnance de non-conciliation. Cependant, avec cette ordonnance de non-conciliation, le juge peut rendre également une ordonnance par laquelle il prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants durant la procédure de divorce (jouissance du logement conjugal, résidence des enfants, pension alimentaire pour l’un des époux ou pour les enfants…). Ces mesures sont destinées à s’appliquer pendant l’instance.

 

Troisième étape : les mesures provisoires

Les mesures provisoires visent à assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à ce que le divorce devienne définitif. Les mesures provisoires sont prévues et énumérées à l’article 255 du Code civil, elles concernent :

► la médiation familiale : proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

► la résidence. Le juge peut statuer sur les modalités de résidence séparée ainsi qu’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement familial et du mobilier qui le garnit. Le juge devra également statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, c'est-à-dire si l'un des époux devra ou non verser à l'autre une indemnité de jouissance ;

► l’argent des époux. Le juge peut fixer une pension alimentaire, désigner l’époux qui devra assurer le règlement provisoire des dettes

► la liquidation du régime matrimonial. Cela correspond au partage du patrimoine commun des époux, c'est à dire le partage des différents biens immobiliers comme mobiliers leur appartenant.

Ces mesures provisoires sont enfermées dans un délai de trente mois, passé ce délai, toutes les dispositions de l’ordonnance de non conciliation sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance et donc les mesures provisoires. Les mesures provisoires sont également caduques en cas de réconciliation des époux. Les mesures provisoires sont susceptibles d’appel via l’ordonnance de non-conciliation, dans les quinze jours de sa notification (article 1112 Code de procédure civile). Quant à la modification des mesures provisoires, elle est possible mais fortement contrôlée par le juge.

Attention

Concernant l’époux placé sous un régime de protection 

L'article 249-3 du Code civil précise que le juge peut prendre des mesures provisoires ainsi que des mesures urgentes lorsqu’un époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, sans attendre l’organisation de la tutelle ou de la curatelle.

 

Quatrième étape : l’instance en divorce

Suite à l’ordonnance de non-conciliation, chaque époux peut introduire l’instance en divorce. Cependant, seul l’époux qui a présenté la requête initiale en divorce pourra assigner son conjoint en divorce, dans les trois premiers mois suivants l’ordonnance de non conciliation. Si dans les trente mois de l’ordonnance de non-conciliation, aucune assignation n’est présentée, alors on le rappelle, les mesures provisoires et l’autorisation d’introduire l’instance sont caduques, c'est-à-dire elles ne peuvent plus s'appliquer.

Au moment de l’instance va être indiqué le fondement juridique de la demande en divorce (divorce accepté, pour faute...) alors l’instance ne pourra être engagée que sur ce fondement. Toutefois, une demande reconventionnelle, c'est-à-dire une demande de transformation de la cause du divorce, pourra cependant être formée par le conjoint.

À noter

Pouvoir du juge dans la constatation de l'accord - les époux peuvent à tout moment de la procédure demander au juge de constater leur accord pour que leur divorce soit prononcé pour consentement mutuel, à condition de lui présenter une convention de divorce. Il sera aussi possible, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, de demander au juge de constater l’accord des époux pour voir leur divorce être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (description du patrimoine de chaque époux, projet de partage…).

Il demeure que dans un divorce pour faute :

 les époux peuvent demander au juge de seulement constater l’existence de faits constituant une cause de divorce, sans énoncer les torts et griefs des parties ;

 l’époux défendeur (c'est-à-dire celui qui est censé voir commis la faute) peut se défendre en faisant une demande reconventionnelle dans laquelle il énoncera à son tour les fautes de son conjoint ;

l'époux défendeur peut également excuser ses fautes par le comportement de l'époux demandeur. Toutefois, le comportement fautif du demandeur doit être antérieur à la faute reprochée au défendeur.

 

 

Cinquième étape : le jugement de divorce

Le juge peut prononcer le divorce ou rejeter la demande. Si la demande en divorce a pour fondement le divorce pour faute, le juge examine les preuves fournies à l’appui de la demande et peut :

► prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un époux ;

prononcer le divorce aux torts partagés ;

rejeter la demande et ne pas prononcer le divorce car la faute n’est pas suffisamment prouvée.

Cependant, si l’époux défendeur a formé une demande pour altération définitive du lien conjugal, le divorce est alors automatiquement prononcé sur ce fondement. Le jugement de divorce est ensuite notifié aux parties.

Si le juge prononce le divorce, il doit statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants. Le juge fixe alors la pension alimentaire, les modalités de garde et de résidences des enfants, l’usage du nom du conjoint, la prestation compensatoire, voire des dommages et intérêts. Le juge procède également au partage des biens.

Si le juge rejette la demande en divorce, il peut néanmoins fixer la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille, les modalités d’exercice de l’autorité parentale…

S'agissant des voies de recours, le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement de divorce. L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe au greffe de la Cour d’appel. Et le pourvoi en cassation est recevable dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel.


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