Suite à l’ordonnance de non-conciliation, chaque époux peut introduire l’instance en divorce. Cependant, seul l’époux qui a présenté la requête initiale en divorce pourra assigner son conjoint en divorce, dans les trois premiers mois suivants l’ordonnance de non-conciliation. Si dans les trente mois de l’ordonnance de non-conciliation, aucune assignation n’est présentée, alors on le rappelle, les mesures provisoires et l’autorisation d’introduire l’instance sont caduques, c'est-à-dire elles ne peuvent plus s'appliquer. Au moment de l’instance va être indiqué le fondement juridique de la demande en divorce (divorce accepté, pour faute...) alors l’instance ne pourra être engagée que sur ce fondement. Toutefois, une demande reconventionnelle, c'est-à-dire une demande de transformation de la cause du divorce, pourra cependant être formée par le conjoint.
À noter
Homologation de la convention de divorce - Les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour que leur divorce soit prononcé pour consentement mutuel, à condition de lui présenter une convention de divorce. Il sera aussi possible, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, de demander au juge de constater l’accord des époux pour voir leur divorce être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (description du patrimoine de chaque époux, projet de partage…).
Attention
Il ne faut pas oublier que dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal :
► le juge doit constater une séparation de fait ayant duré au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ;
► c’est la cessation de communauté de vie tant affective que matérielle, pendant deux années qui permet ce divorce ;
► quant au moyen de défense de l’époux défendeur, ce dernier peut simplement exercer une défense au fond et contester l’existence d’une séparation de fait de deux ans.
Le juge peut prononcer le divorce ou rejeter la demande en divorce. Si la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, le juge, après avoir vérifié que le délai de séparation de deux ans prononce le divorce sur ce fondement. Si ces conditions ne sont pas réunies, le divorce ne peut pas être prononcé. Le jugement de divorce est ensuite notifié aux parties.
Concernant les voies de recours, le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement de divorce. L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe au greffe de la Cour d’appel. Et le pourvoi en cassation est recevable dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel.