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Mise sous curatelle, procédure et pièces à fournir

Date d'actualisation le 25.05.2012

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Les dispositions réglementant la procédure de placement sous protection ont été rénovée et précisées par un décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile. Elles figurent aux articles 1211 et suivants du Code de procédure civile. La procédure de placement sous protection est régie par des principes et une procédure qui sont communs à toutes les mesures judiciaires de protection : curatelle, mais aussi, tutelle et sauvegarde de justice.

 

Principes - L’ouverture d’une curatelle est régie par les mêmes principes que pour l’ouverture d’une tutelle. Les mesures judiciaires de protection des majeurs sont en effet animées par des principes communs (article 428 du Code civil). Une mesure de protection ne peut être ouverte qu’en cas de nécessité. Elle est subsidiaire et ne peut être prononcée que s’il n’existe aucun autre moyen de pourvoir aux intérêts du majeur : mandat de droit commun, régime matrimonial, autre mesure de protection moins contraignante. La mesure de protection obéit enfin au principe de proportionnalité : elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du majeur.

 

Procédure de placement - La procédure est la même pour la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle (lien avec tutelle, pièces à réunir). Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance.

  • Renseignements et pièces obligatoires - Cette requête, ou demande, s’accompagne nécessairement de certains renseignements et d’un certificat médical circonstancié.

Mentions obligatoires - La requête doit comporter un certain nombre d’informations qui vont permettre au juge d’avoir une vision concrète de la situation du majeur à protéger. Elle mentionne ainsi l’identité de la personne concernée, ainsi que les faits conduisant à la demande de protection. La présentation des faits doit montrer en quoi le placement est nécessaire et proportionné au besoin de protection du majeur. L’auteur de la requête doit également préciser le nom des membres de l’entourage du majeur, ainsi que son médecin traitant s’il le connait. Il précise enfin, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.

Certificat médical - La requête ou demande tendant à l’ouverture d’un régime de protection doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne à protéger. Ce certificat est établi par un médecin spécialiste figurant sur une liste fixée par le Procureur de la République. Le médecin doit examiner le patient et établir un certificat circonstancié. Ce certificat a pour objet de décrire l’histoire du patient, les circonstances dans lesquelles s’inscrit sa maladie, de poser un diagnostic et de préciser son évolution au regard des connaissances de la médecine. Ce certificat précise au juge l’incidence de l’altération des facultés de la personne à protéger sur les actes de sa vie juridique et personnelle et éclaire ainsi le magistrat sur la nature du régime à choisir et l’étendue de l’incapacité à prononcer.

À défaut d'un tel certificat, la demande est irrecevable (article 431 du Code civil).

Attention

Avant la réforme de la protection juridique du 5 mars 2007, il était admis qu’en cas de refus de la personne à protéger de se soumettre à un examen médical, il était établi un certificat de carence et la procédure continuait. Le majeur ne pouvait en effet se prévaloir de l’absence d’un certificat dont il avait lui-même empêché l’établissement. Les juges de la Cour de cassation sont revenus en 2011 sur cette solution, affirmant que la demande d’ouverture d’un régime judiciaire de protection devait nécessairement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin spécialiste (Civ. 1re, 29 juin 2011, Pourvoi n° 10-21.879). Le certificat médical est donc une exigence incontournable en cas d’ouverture d’un régime de protection, rendant théoriquement impossible la protection d’une personne refusant de se faire examiner.

  • Déroulement de la procédure - Dans la phase d’instruction de la demande, le juge des tutelles procède à l’audition de la personne à protéger, sauf contre-indication médicale constatée par un médecin, et aussi éventuellement à celle des membres de l’entourage qui ont la faculté de demander l’ouverture d’un régime de protection (personnes listées à l’article 430 du Code civil). L’auteur de la requête en ouverture a le droit d’être entendu par le juge. La loi prévoit que le juge des tutelles peut ordonner toute mesure d’instruction et notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

Durant la procédure, des consultations du dossier peuvent avoir lieu au greffe du tribunal d’instance. Le dossier peut être consulté par le requérant (auteur de la demande de placement sous protection) et par les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection (article 430 du Code civil) si elles justifient d’un intérêt légitime. La consultation a lieu jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture ou s’il s’agit d’une demande en modification de la mesure, jusqu’à ce que le juge ait statué dessus. Le dossier peut être également consulté par le majeur sous certaines conditions, ainsi que par son avocat s’il en a un, et par la personne chargée de sa protection s’il est déjà protégé. Dans ce cas, elle peut avoir lieu à tout moment de la procédure.

L’avocat de la personne à protéger ou protégée peut obtenir des copies de tout ou partie des pièces du dossier, mais il ne pourra les communiquer à des tiers ou à son client. S’ils souhaitent obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier, le majeur ou son protecteur légal doivent justifier d’un intérêt légitime.

Un délai va s’écouler entre la saisine du juge des tutelles par la requête en ouverture de la mesure de protection et le jugement au cours duquel ce dernier va rendre sa décision. Il ne doit pas en principe excéder un an. La loi précise en effet que la requête devient caduque si jamais le juge ne s’est pas prononcé sur elle dans l’année. Cela signifie qu’il faudra présenter une nouvelle demande de placement en protection juridique. Le juge convoque les parties à une audience. Il entend le demandeur et, sauf exception, la personne à protéger, ainsi que leurs avocats s’ils en ont. Le juge rend ensuite sa décision.

La décision du juge est notifiée au demandeur, à la personne chargée de la protection (tuteur, curateur), ainsi qu’à tous ceux dont elle modifie les droits et les obligations. Il est également notifié à la personne protégée, sauf décision du juge contraire spécialement motivée.

Il est possible de faire appel de la décision du juge des tutelles dans un délai de 15 jours à compter de la notification.


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