Puisqu'ils vivent ensemble, les concubins ont des intérêts matériels communs (on dit, en droit, qu'ils partagent une communauté d’intérêt matériel). Il appartient donc à chacun de supporter les dépenses de la vie courante.
Pour autant, il n'existe pas entre les concubins, d'obligations de contribution aux charges du ménage comme il en existe dans le mariage. Chaque concubin participe aux charges du ménage de manière factuelle certes, mais aucun "garde fou" posé par la loi n'est prévu pour corriger certains abus et/ou venir palier aux éventuels déséqulibres voire injustices qui pourraient survenir lorsque par exemple, l'un des concubins assume beaucoup plus de charges que l'autre etc ....
Naturellement, ce n'est bien souvent qu'en cas de séparation (et donc souvent en cas de conflit) que la nécessité de rééquilibrer les choses devient nécessaire.
En l'absence de règles fixées par la loi pour déterminer comment "arbitrer les conflits" et rétablir une équité entre les concubins, les tribunaux ont recours à certains mécanismes juridiques classiques ou notions générales, non spécifiques au concubinage et applicables dans d'autres domaines du droit tel que, la société créée de fait, l'enrichissement sans cause et l'accession.
La société créée de fait
Les tribunaux recoureront à cette notion lorsqu’un concubin aura activement participé à l’activité de l’entreprise de l’autre concubin.
Grâce au mécanime de la société créée de fait, le juge pourra restituer à chaque concubin sa part de profit, même si l’entreprise par exemple est la propriété d’un seul. Toutefois, pour pouvoir appliquer ces règles, il est nécessaire que le concubinage soit accompagné des éléments essentiels du contrat de société prévus à l’article 1382 du Code civil.
L'enrichissement sans cause
Si le concubin qui s'estime lésé par le fait que l'autre ne contribue pas suffisamment (voire pas du tout) aux charges du ménage, n’a pas pu obtenir d’indemnisation sur le terrain de la société créée de fait, il pourra alors intenter une action en justice en se fondant sur le mécanisme dit de l’enrichissement sans cause.
Ce mécanisme consiste à démontrer que l'un des concubins s'est enrichis grâce à l'autre, et que corrélativement, du fait de cet enrichissement, lui s'est appauvrit.
L'action en justice fondée sur cette notion a un nom particulier : il s'agit de l'action de rem verso. Pour engager cette action en justice, trois conditions devront être réunies. Le concubin devra ainsi démontrer que :
► l’activité du concubin lésé, du fait de son importance et de sa qualité, a été une source d’économie pour l’autre ;
► l’activité du concubin lésé ne devait pas avoir pour fondement une intention libérale ;
► le déséquilibre existant entre l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre existe toujours au jour ou l'action de rem verso est intentée.
L’accession
L’action fondée sur l’accession est celle qui ouverte notamment au concubin qui a réalisé, à ses frais, une construction immobilière sur le terrain appartenant à l’autre.
Exemple
Cas des concubins qui souhaitent "bâtir" en commun : l'un apporte le terrain, l'autre finance la construction de la maison.
Au moment de la séparation, comment faire pour rétablir un équilibre et permettre à chacun de récupérer les sommes et contributions apportées ?
Dans un telle hypothèse, la maison deviendra la propriété de celui des concubins propriétaire du terrain. Cette règle résulte d'une disposition du Code civil en vertu de laquelle "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous" (article 552 alinéa 1 du Code civil). En revanche, le propriétaire du terrain devra verser une indemnité financière à son concubin, dont le montant sera au moins égal au montant des travaux effectués pour la construction.