La liste des droits et obligations des associés de SARL
► Les droits financiers ou "patrimoniaux"
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le droit au dividende : l’associé n’y a droit que si l’AGO annuelle approuve les comptes, constate l’existence d’un bénéfice distribuable de l’exercice et en vote la répartition entre les associés sous forme de dividendes ;
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le droit de céder ses parts, sauf à se soumettre à la procédure d'agrément ;
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le droit au boni de liquidation, qui n’existe que si la liquidation de la société laisse, après reprise des apports, un surplus que les associés se partagent à hauteur de leurs droits dans les bénéfices.
Certains droits financiers supposent une clause des statuts ou une délibération d’assemblée :
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le droit préférentiel de souscription, s'il est prévu par les statuts au profit des associés (sinon, ils ne peuvent s'en prévaloir). Il leur permet de souscrire à une augmentation de capital par préférence aux tiers et proportionnellement à ses droits dans le capital. Ils peuvent y renoncer individuellement ou collectivement ou encore le céder contre de l’argent ;
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le droit à la prime d’émission, prime payée par un tiers qui souscrit à une augmentation de capital, pour compenser le fait qu’il a profité des bénéfices accumulés durant l’exercice avant son arrivée dans le capital ;
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le droit à la prime de fusion.
► Les droits politiques ou "extra-patrimoniaux"
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le droit à l’information, c’est-à-dire de prendre communication au siège social d’une série de documents sociaux listée par la loi, voire d’en recevoir de la société ;
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le droit d’être convoqué à l’assemblée ;
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le droit de participer à l’assemblée, c’est-à-dire d’y assister, d’y intervenir, d’y poser des questions ;
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le droit de voter à l’assemblée ;
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le droit de ne pas être indûment exclu de la société ;
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le droit d’introduire une action en responsabilité au nom de la société contre le gérant ;
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le droit de demander la nomination d'un expert de gestion.
► L'obligation
Un associé de SARL n’a qu’une véritable obligation : fournir ("libérer") l’apport qu’il a promis ("souscrit") à la société. Sa "responsabilité" est "limitée à son apport" : il encourt le risque de perdre sa mise, sans qu’aucun créancier de la société puisse lui demander de payer une partie de la dette, même à concurrence du montant de son apport.
Le droit de vote
► Principe en matière de vote
Le droit de vote est celui pour un associé d’émettre une voix favorable ou défavorable, voire une abstention au texte des résolutions proposés par les dirigeants à l’assemblée, lors d’une consultation écrite ou de la signature d’un acte unique. Les voix se comptent proportionnellement au nombre de parts. Le vote se fait par mains levés ou à scrutin secret.
À noter
La loi permet parfois aux statuts de le supprimer ou de l’aménager. Ainsi les statuts peuvent-ils stipuler, par exemple, que le nu-propriétaire de parts sociales ne peut voter à aucune assemblée (article 1844 alinéa 4 du Code civil). La loi prévoit parfois qu’un associé ne peut voter. Soyez par conséquent vigilant et vérifiez que vous avez toujours le droit de voter. Hors ces hypothèses, le droit de vote ne peut être supprimé par les statuts de la société.
►Limites du droit de vote
Associé majoritaire, vous ne pouvez toujours voter à votre guise. L’abus de majorité vous est interdit. C’est le fait pour un associé majoritaire de faire adopter par son vote une décision contraire à l’intérêt social, dans le but de favoriser ses propres intérêts et au détriment d’associés minoritaires.
Il est rarement caractérisé par le simple fait de voter la mise en réserve du bénéfice de l’exercice. Mais une mise en réserve systématique pourrait constituer un tel abus. En tant qu’associé majoritaire, vous risquez alors d’être poursuivi par le(s) minoritaire(s) voire la société et d’être condamné à leur verser des dommages-intérêts. Mais, pire, la décision peut être annulée par le juge saisi par l’associé minoritaire.
Associé minoritaire, vous ne pouvez toujours voter comme bon vous semble. Gare à ne pas commettre d’abus de minorité ! C’est le fait pour un associé minoritaire d'empêcher l’adoption par la société d’une décision indispensable à sa survie, dans un but égoïste et illégitime et au détriment des autres associés.
Exemple
L’abus de minorité est retenu si vous faites obstacle par votre vote à l’adoption d’une augmentation de capital sans laquelle la société est condamnée à périr ou doit être dissoute (notamment si cette augmentation de capital est sa seule chance d’éviter une dissolution, ce qui est le cas lorsque les capitaux propres sont inférieurs de moitié au capital social).
Vous vous exposez alors, en tant que minoritaire, à verser des dommages-intérêts aux associés demandeurs ou à la société. En outre, le tribunal peut nommer, à la demande des autres associés, un mandataire ad hoc qui va voter à votre place à l’assemblée, dans le sens de la décision qui soit conforme à l’intérêt social et ne nuit à vos intérêts légitimes. Cependant, puisque votre veto est illégitime, en vérité, ce mandataire votera en faveur de la résolution à laquelle vous vous êtes opposé.
Le droit de demander la nomination d'un expert de gestion
► Conditions de nomination
Elle peut être demandée par tout associé de SARL (article L. 223-37 du Code de commerce). Pour pouvoir demander en référé la nomination de cet expert, l’associé doit :
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détenir 10% du capital ;
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poser au gérant une question écrite sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société (ni l’ensemble de la gestion, ni des opérations relevant de la compétence de l’assemblée) ou d’une filiale qu’elle contrôle ;
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à laquelle ou auxquelles le gérant n’a pas répondu ou n’a pas communiqué d’éléments de réponse satisfaisants dans un délai d1 mois.
Le juge des référés examine la recevabilité de la demande et vérifie à ce sujet s’il existe des présomptions d’irrégularités et si la demande ne contrevient pas au bon fonctionnement de la société.
► Mission de l'expert de gestion
S’il accepte la nomination, il détermine l’étendue de la mission de l’expert et ses pouvoirs. Celui-ci a toute liberté pour examiner la comptabilité de la société, il ne peut être entravé dans sa mission. Il n’a même pas à dire aux dirigeants ce qu’il découvre.
Quand il a terminé ses investigations, il élabore un rapport qu’il adresse à l’associé, au ministère public, au comité d’entreprise s’il y en a, au commissaire aux comptes et au gérant. Ce rapport est divulgué aux associés puisqu’il est annexé au rapport du commissaire aux comptes présenté lors de l’assemblée générale suivante.
Le droit de nantir ses parts sociales
Associé aux abois, vous pouvez nantir, c’est-à-dire mettre en gage, vos parts sociales à vos créanciers pour obtenir de l’argent ou leur clémence !
Si vous nantissez des parts sociales, vous devez envoyer l’acte de nantissement par voie d’huissier à la société pour le lui rendre opposable et le publier au RCS pour le rendre opposable aux tiers (art. L. 223-15 du Code de commerce). Vous demandez ensuite l’agrément du nantissement dans les conditions de l’agrément d’une cession de parts selon la procédure de l’article L. 223-14 du Code de commerce.
Cet agrément est utile. Si vous ne payez pas votre créancier nanti, celui-ci peut vendre vos parts sociales à quiconque lui en offre un prix intéressant. Le cessionnaire est automatiquement agréé par vos associés, du seul fait de l’agrément au nantissement.
Toutefois, la SARL peut préférer réduire le capital du montant des parts nanties et verser leur prix au cessionnaire, ce prix étant fixé par l’expert de l’article 1843-4 du Code civil.