Fin de sarl ne rime pas avec déclin de la sarl ! la fin de votre SARL ne rime pas nécessairement avec le dépôt de bilan ! Certaines causes de dissolution de sarl sont en effet sous votre pouvoir.
Vos associés et vous pouvez toujours dissoudre votre sarl sans qu’elle ne soit en procédure collective, si vous estimez qu’elle ne marche pas assez bien. Lors de la période de liquidation qui suit cette dissolution, le liquidateur, amiable ou judiciaire, peut payer tous les créanciers. Et, qui sait, vous pourrez reprendre votre apport et partager avec vos associés le boni de liquidation, s’il en reste.
Si la dissolution peut intervenir automatiquement, par exemple quand la société arrive à son terme, cette dissolution n’est pas trop à craindre : elle est sous contrôle. Et si la dissolution arrive à un moment où la société prospère, vous aurez votre argent plus tôt que prévu ! La dissolution peut enfin être un pis-aller, si vos associés s’entredéchirent.
Les 3 catégories de causes
La dissolution "anticipée" résulte de la volonté d’un associé ou de la majorité extraordinaire des associés. Elle n’agit qu’au jour de cette volonté, sans effet de surprise.
La dissolution "de plein droit" survient automatiquement à raison de certaines évènements (arrivée du terme, réalisation de l’objet social statutaire ou impossibilité advenue de l’accomplir, survenance d’un évènement constituant une cause de dissolution selon les statuts). Elle agit au jour de l’évènement, à l’insu même des associés : c’est redoutable parce qu’irrémédiable (on ne peut revenir, même rétroactivement, sur la dissolution).
La dissolution "judiciaire" est prononcée en justice (dissolution pour juste motif tel qu’une mésentente entre associés) ou résulte d’une décision de justice (liquidation judiciaire, annulation du contrat de société). Elle agit au jour du jugement et peut par conséquent être anticipée et régularisée lors de l’instance.
La décision de l’associé unique
Si vous êtes le seul associé d’une EURL ou d’une SARL composée initialement de deux ou plusieurs associés qui vous ont tous cédé leurs parts sociales, vous pouvez dissoudre cette société, si l’envie vous en prend et quand vous le souhaitez.
Votre décision doit seulement être mentionnée au RCS tenu par le greffier du Tribunal de commerce pour être opposable aux tiers. Vous n’êtes nullement contraint d’ailleurs de dissoudre la SARL ou l’EURL et aucun Tribunal de commerce ne peut la dissoudre autoritairement sur demande d’un tiers.
En somme, vous avez le privilège du hara-kiri. Sachez seulement que si votre société comporte un actif, la dissolution emportera fiscalement l’imposition des plus-values latentes et des derniers bénéfices non encore imposés. Et ça fait mal.
La décision des associés
Si la SARL comporte plusieurs associés, il leur est toujours loisible de décider en assemblée la dissolution anticipée, avant terme, de la société (art. 1844-7 4° du Code civil).
Compte tenu de l’incidence fiscale de cette décision, ce "suicide collectif" est assez rare. Mais on peut imaginer des associés excédés ou lassés qui veulent "en finir". La décision collective de dissolution doit être décidée à la majorité des 2/3 des parts sociales détenues par l’ensemble des associés.
La survenance d’une cause indiquée dans les statuts
Vous pouvez avec vos associés convenir dans les statuts qu’un évènement déterminé provoquera automatiquement la dissolution de la société (art. 1844-7 8° du Code civil). Mais si cet évènement arrive, il sera trop tard pour changer d’avis ! La société sera dissoute, sans que vous puissiez tous, même à l’unanimité, la continuer, même rétroactivement.
Or l’imposition fiscale d’une société dissoute, comme on l’a dit précédemment, n’est pas quelque chose, disons, d’agréable.
L’arrivée du terme fixé dans les statuts
Le terme est le temps pour lequel votre société a été constituée. La durée de la société est indiquée dans les statuts ou, s’ils ne disent rien à ce sujet, elle est de 99 ans. En tant que gérant, vous devez convoquer les autres associés, un an au moins avant la date d’expiration, pour que vous décidiez ensemble, à l’unanimité (ou aux 2/3 si les statuts le permettent), la prorogation de la société (art. 1844-6 du Code civil).
Si cette décision est votée, c’est reparti pour un tour. Si vous omettez de convoquer l’assemblée des associés un an avant la date de prorogation, n’importe quel associé peut demander au président du Tribunal de commerce de désigner un mandataire de justice qui consultera les associés à votre place.
Si personne ne le demande et que le terme arrive, la société est automatiquement dissoute (art. 1844-7 1°). Vos associés et vous ne pouvez voter une décision, même rétroactive, de continuation de la société.
Attention
Votre responsabilité de gérant - Veillez à connaître le terme de votre SARL et à vérifier qu’il ne va pas survenir dans un an. Vous devez être aux aguets et vous tenir prêt à convoquer l’assemblée des associés. Si vous ne le faites pas, au mieux vous aurez la sensation désagréable d’être remplacé par le mandataire de justice qui convoque les associés.
Au pire, la société est dissoute par l’arrivée du terme et vos associés vont peut-être s’en plaindre, notamment si la société était prospère. Il se peut qu’ils mettent en cause alors votre responsabilité civile.
La réalisation ou l’impossibilité de mener l’objet social statutaire
Évitez de (faire) stipuler un objet social statutaire trop précis ! Si votre société a été créée pour construire un chantier, ne l’indiquez pas dans vos statuts (mais plutôt que la société a pour objet la construction de chantiers) : sinon, le chantier une fois achevé, votre société est automatiquement dissoute ! Et les associés et vous ne pourront pas la faire rétroactivement continuer en modifiant pour le passé l’objet social prévu par les statuts.
Un autre risque existe. C’est celui que votre activité devienne juridiquement impossible, parce que l’administration ou un conseil de l’ordre a retiré à la société son agrément, sa licence, son permis, etc. Alors la société est également dissoute, tout de suite, sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour l’empêcher.
L’annulation de la société
La SARL peut être annulée pour diverses causes :
► défaut d’engagement (véritable) d’un ou plusieurs associés à fournir des apports ;
► erreur de tous les associés ;
► objet social statutaire ou réel illégal ;
► fictivité de la société ;
► fraude.
La société n’est pas nulle depuis sa création, mais seulement pour l’avenir. L’annulation doit être prononcée par le Tribunal de commerce, qui peut vous accorder six mois pour vous permettre de régulariser la situation (sauf si l’objet est illégal ou en cas de fraude). Si elle est prononcée, la société est dissoute (art. 1844-7 3° du Code civil).
La paralysie du fonctionnement social
Le fonctionnement de la SARL peut être paralysé parce que l’un de vos associés n’a pas rempli ses obligations, notamment celui de lui fournir l’apport qu’il lui a promis et dont dépend l’exploitation (songez par exemple à un fonds de commerce que la société devait exploiter selon son objet social statutaire). Ou parce que les associés, en pleine mésentente, ne s’entendent plus entre eux.
Dans ce cas, n’importe quel associé, sauf celui qui est fautif, peut saisir le Tribunal de commerce pour qu’il prononce la dissolution de la société. Le Tribunal vérifie que la société est bien paralysée et que ce blocage provient de désaccords profonds des associés ou de la violation de sa promesse par l’un d’eux. La dissolution produit ses effets à partir de la date du jugement qui la prononce.
La liquidation judiciaire au sens des procédures collectives
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire de votre société, parce que celle-ci est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes avec son actif disponible, déclenche la dissolution de la société (art. 1844-7 7° du Code civil). Le jugement la met donc, indirectement, à mort. Vous ne pouvez rien faire pour empêcher cette sentence.
L’inertie des associés malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
Soyez vigilant, gérant de SARL ! Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la loi vous fait l’obligation, lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui le révèle, de demander à vos associés s’ils comptent voter la dissolution de la société (art. L. 223-42 du Code de commerce).
Ils doivent se décider dans les 4 mois de l’approbation des comptes. Si la dissolution est votée aux 2/3 des parts sociales, la dissolution produit ses effets à compter de la date du vote.
Si la dissolution de la société n’est pas votée, vos associés et vous devez voter la réduction du capital social au montant des capitaux propres, au plus tard à la fin de la 3e année (à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes a été faite).
Si rien n’est fait, n’importe quel intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la SARL. La dissolution produit alors ses effets à compter de la date du jugement qui la prononce.