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Gérant de société civile

Date d'actualisation le 15.12.2010

SOMMAIRE

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Ce qu’il faut faire pour être gérant

Gérant de société civile, vous pouvez être un associé ou un tiers, une personne physique ou une personne morale, auquel cas votre dirigeant jouit des mêmes pouvoirs et encoure les mêmes responsabilités qu’un gérant de société civile.

Vous pouvez devenir gérant de société civile de plusieurs manières :

►en vous faisant nommer en cette qualité par les associés à l’unanimité dans les statuts même ; 

► à défaut, dans un acte distinct ou en assemblée, par les associés représentant la majorité simple des parts sociales (50% + 1), ce qui est aisé si vous êtes précisément majoritaire.

Une fois nommé, n’oubliez pas de publier votre désignation au RCS pour la rendre opposable aux partenaires et clients de la société civile. 

 

Les pouvoirs du gérant

La limite de l'objet social statutaire

Gérant, vous ne pouvez au nom de la société civile agir en justice ou conclure un contrat que s’ils entrent dans le cadre de l’objet social mentionné dans les statuts. À défaut, l’action en justice est atteinte d’une nullité procédurale de fond et le contrat est nul. Vous pouvez par contre vous dispenser de demander l’avis ou l’autorisation d’un autre gérant s’il y en a, ainsi que des associés.

Les clauses statutaires limitatives de pouvoirs

Si une clause des statuts vous imposent de consulter les associés, par exemple pour conclure une certaine catégorie de contrats (d’un montant supérieur à x euros ou d’une nature définie), sachez que ne pas respecter cette procédure n’aura pas d’incidence sur la validité du contrat que vous aurez conclu.

Ce contrat sera valable, que le cocontractant ait d’ailleurs connaissance ou non de la clause statutaire en question. Par contre, vous vous mettez en danger, car les associés peuvent y voir une faute pour engager votre responsabilité, à leur égard (mais ils devront démontrer leur préjudice personnel) ou à l’égard de la société (à supposer que le contrat conclu soit la source d’un préjudice pour la société civile). Enfin, vous risquez votre tête (la révocation).

Zoom

Le pouvoir de donner le cautionnement de la société - Un montage est fréquent : des personnes créent une société civile qui acquiert un bien immobilier dans lequel une SARL dont ils sont également associés va exploiter une activité commerciale. Très souvent, il est demandé à la société civile de cautionner les dettes de la SARL. Le gérant de la société civile a-t-il les pouvoirs de donner ce cautionnement de la société ? La réponse est affirmative si :

► ce cautionnement est prévu dans les statuts ;

►à défaut, il existe une communauté d’intérêts entre la société caution et la société cautionnée (identité de gérants, d’associés, contrat de bail conclu entre elles, etc.) ;

► à défaut, l’unanimité des associés de la société civile y consent.

Le cautionnement doit toujours être conforme à l’intérêt social de la société civile, à peine de nullité. S’il est annulé, la société civile caution n’est pas obligée de garantir le débiteur et si elle a payé le créancier, elle peut se faire restituer les sommes.

 

Les contrats passés directement ou indirectement entre le gérant et la société

Gérant, vous pouvez conclure un contrat avec la société, à condition que le contrat soit conforme à son objet social statutaire et à l’intérêt social.

 

La rémunération du gérant

Gérant, il est bien des manières de vous rémunérer. L’imagination a peu de bornes : rémunération fixe mensuelle, rémunération variable suivant les variations d’un critère financier ou comptable (chiffre d’affaires, excédent brut d’exploitation, bénéfice distribuable de l’exercice...), golden hello (prime d’arrivée), pension de retraite, remboursement de frais, avantages divers en nature (véhicule de fonctions, dernier modèle d’i-phone, remboursement des frais de scolarité des enfants, charge des primes d’assurance, etc.), conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention d'assistance.

Votre rémunération de gérant de société civile est fixée soit dans les statuts, soit en assemblée générale ordinaire des associés représentant la moitié (50% + 1) des parts sociales. Si vous êtes associé majoritaire, vous pouvez donc fixer vous-même votre rémunération.

Attention

Faites attention à ne pas être trop gourmand ! Les associés pourront vous reprocher un jour d’avoir ainsi commis une faute de gestion pour engager votre responsabilité : vous devrez restituer une partie de ce que vous avez perçu sous forme de dommages-intérêts. Un associé minoritaire peut aussi vous assigner en annulation de la résolution qui a décidé votre rémunération, au motif qu’elle constitue un abus de majorité : vous devrez alors restituer tout ce que vous avez perçu...

 

La responsabilité civile du gérant

► Envers la société et/ou les associés

Les fonctions de gérant ne sont pas sans risque ! Commettez-vous une faute de gestion, avez-vous oublié ou refusé de remplir une obligation que met à votre charge une disposition législative, un texte réglementaire ou une clause des statuts ? Concurrencez-vous la société ? Vous prenez le risque d’engager votre responsabilité civile à l’égard de la société. Peuvent en effet engager cette action en son nom le nouveau gérant (si vous avez été révoqué) – elle s’appelle l’action "ut universi" – ou n’importe quel associé – on parle alors d’action "ut singuli".

Il se peut même qu’un associé engage votre responsabilité personnelle à son égard, s’il arrive à démontrer que par votre faute il a subi un préjudice qui lui est propre et qui ne découle pas d’un préjudice subi par la société. En outre, les tribunaux exigent que vous vous montriez loyal envers chaque associé, notamment si vous servez d’intermédiaire pour vendre leurs parts sociales ou actions à un tiers que vous n’êtes pas sans connaître...

Envers les tiers

Et c’est sans compter votre responsabilité vis-à-vis des tiers (clients, fournisseurs, bailleur, administration, passants, etc.) ! Mais, en cette matière, vous êtes plutôt bien préservée par les tribunaux. Un cocontractant de la société ou un tiers engage-t-il votre responsabilité civile ? Vous êtes en principe irresponsable, même si vous avez commis une faute. Seule est responsable la société.

Il existe cependant une exception. Vous engagez votre responsabilité civile envers le tiers ou le cocontractant de la société qui a subi un préjudice par votre faute commise dans le cadre formel de la direction de la société, si cette faute est séparable de vos fonctions, c’est-à-dire "incompatible avec l’exercice normal de vos fonction". Elle doit plus précisément être la vôtre, intentionnelle et d’une particulière gravité (par exemple, des contrefaçons répétées, une escroquerie, un abus de biens sociaux, mais pas l’absence d’assurance responsabilité d’un salarié, etc.).

 

La responsabilité pénale du gérant

Evitez de détourner les biens de la société à des fins personnelles : vous seriez, gérant, passible des peines du délit d'abus de confiance, pour lequel vos associés pourraient se porter partie civile.

 

La cessation des fonctions du gérant

Vous êtes, en l’absence de clause contraire, nommé pour toute la durée de la société (art. 1846 al. 4 du Code civil). Mais divers évènements peuvent raccourcir la durée de vos fonctions :

► La démission

Vous pouvez démissionner. Il vaut mieux ne pas démissionner dans le seul but de nuire aux associés ou à contretemps, par exemple à la veille de conclure un gros contrat. Vos associés pourraient engager alors votre responsabilité à l’égard de la société.

► Le décès

Vos fonctions cessent également, cela va sans dire, si vous décédez.

► La révocation

  • La procédure de révocation par les associés

Les associés peuvent vous révoquer en assemblée, ordinaire si vous n’avez pas été nommé dans les statuts, extraordinaire (à l’unanimité, sauf clause prévoyant une majorité renforcée) si vous avez été nommé dans les statuts.

Dans le premier cas, la question de votre révocation peut être posée à tout moment en cours d’une assemblée ordinaire, alors même qu’elle n’était pas prévue à l’ordre du jour, si l’on y débat de la gestion de la société. Mais il faudrait pour vous révoquer rassembler la majorité des parts sociales. Or c’est vous qui les détenez...

  • Le juste motif de révocation

Vous ne pouvez être révoqué par les associés que pour juste motif. Qu’est-ce que le juste motif ? C’est une faute, une insuffisance ou un empêchement qui nuit réellement au bon fonctionnement de la société et que l’on vous impute à raison. Vous pouvez donc réclamer des dommages-intérêts à la société si ceux qui vous ont révoqué l’ont sans juste motif ou en invoquant un motif qui ne correspond à celui susmentionné. Les dommages-intérêts compenseront la perte de la rémunération que vous auriez perçu jusqu’au terme de vos fonctions.

En outre, les associés qui vous révoquent doivent vous écouter. Ils doivent respecter le principe du contradictoire et vous laisser vous défendre. Si l’on ne vous laisse pas vous exprimer, vous avez le droit de demander des dommages-intérêts à la société. Ces dommages-intérêts compenseront la perte de chance de les faire changer d’avis.

Enfin, les associés qui vous révoquent ne peuvent le faire avec brutalité, en en faisant par exemple l’annonce officielle par exemple devant les salariés, en fermant à clé votre bureau et en posant vos affaires à l’entrée, etc. Les dommages-intérêts que vous pouvez alors demander compensent votre préjudice moral.

En principe, même si vous avez été irrégulièrement révoqué, vous ne pouvez rechercher la responsabilité civile que de la société elle-même et non celle de l’associé qui en est l’initiateur. Les tribunaux prévoient une exception à cette immunité. L'associé initiateur vous doit personnellement des dommages-intérêts, alternativement à la société, si vous parvenez à démontrer qu’il vous a révoqué pour vous nuire et en violant de manière flagrante les règles édictées par la loi ou les règlements en matière de révocation.

  • La révocation judiciaire

Des associés peuvent cependant surmonter cet obstacle en saisissant le TGI pour qu’il vous révoque sur le fondement d’une "cause légitime" (article 1851 du Code civil). Au cas où vous n’êtes pas associé ou un associé minoritaire ("gérant minoritaire"), le risque de révocation par les associés en assemblée ordinaire est beaucoup plus fort.

Zoom

La révocation judiciaire pour cause légitime - N’importe quel associé peut demander au TGI de vous révoquer pour "cause légitime" (article L. 1851 du Code civil). Celle-ci s’entend d’une faute de gestion ou de tout empêchement ou insuffisance qui nuit au bon fonctionnement de la société civile.


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