L’originalité est la pierre angulaire du droit d’auteur : sans originalité, pas de protection ! Pourtant, la loi n'en donne aucune définition.
En dehors de toute considérations juridiques, la notion d’originalité peut être saisie au travers de ces mots de Flaubert : « Madame Bovary, c’est moi ». Loin dans l’esprit de cet illustre auteur de considérer que les comportements, le caractère, ou encore les traits physique de Madame Bovary seraient directement inspirés de sa personnalité. Cette phrase a, en réalité, vocation à mettre en évidence le fait que Flaubert est entièrement présent dans son œuvre, cette présence de l’auteur à l’intérieur du processus créatif attestant de l’originalité de l’œuvre.
C’est Desbois, un des auteurs ayant le plus influencé le droit d’auteur, qui traduisit juridiquement la notion d’originalité comme « l'empreinte de la personnalité » de l’auteur.
En pratique, comment savoir si mon œuvre est originale ?
► Définition classique de l'originalité : Une œuvre est originale dès lors que l’on peut y retrouver la personnalité de l’auteur, c’est-à-dire ce qui est propre à cet auteur et qui n’appartient qu’à lui. Si une œuvre révèle que la création ne pouvait être réalisée que par tel ou tel auteur, alors elle pourra accéder à la protection par le droit d’auteur. Il s’agit d’un critère dit « subjectif », c’est-à-dire centré autour de la personnalité de l’auteur.
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Les parfums peuvent-ils être protégés par le droit d’auteur ? - La Cour de cassation a répondu négativement à cette question en considérant que « la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir faire, ne constitue pas au sens des textes précités la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur » (Cass. Civ. 1ère, 13 juin 2006). En d’autres termes, les juges de la Cour de cassation considèrent que le processus d’élaboration des parfums ne révèle pas une dose de créativité suffisante pour permettre d’accéder à la protection par le droit d’auteur. Notons néanmoins que les juges du fond résistent à l’interprétation de la Cour de cassation. Les juges du fait considèrent, en effet, qu’un parfum est l’aboutissement d’un travail de recherche artistique accompli par les spécialistes appelés « nez ». En tout état de cause, cette opposition entre juges du fond et Cour de cassation démontre à quel point la notion d’originalité peut être fluctuante, voire aléatoire.
► L'originalité des logiciels : C’est avec l’arrêt Pachot (Ass. Plén., 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot) que la notion d’originalité a évolué. Dans cette affaire la question posée aux magistrats était la suivante : Un logiciel (ou plus exactement le code source d’un logiciel) peut-il être considéré comme original et, par conséquent, accéder à la protection au titre du droit d’auteur ?
La question, d’apparence simple, n’était pas sans soulever de grandes difficultés. Tout d’abord, il faut constater que dans les années soixante dix, lors de l’apparition de l’informatique, les pouvoirs publics, suite au lobbying de l’industrie du logiciel propriétaire qui faisait valoir que le code source d’un logiciel était assimilable à une œuvre littéraire, affichèrent leur volonté de protéger ces créations utilitaires au titre du droit d’auteur. Cependant, la conception subjective classique de l’originalité ne pouvait être transposée concernant ces œuvres utilitaires. En effet, l’écrivain « d’un code source », est tenu par des choix qui s’imposent à tous. Dès lors, il est difficile de considérer, comme dans le critère traditionnel, que l’auteur est tout entier présent dans son œuvre, que seul cet auteur a pu créer selon une méthode qui lui est propre. Pour pallier cette difficulté, les magistrats de l’Assemblée Plénière prirent le parti de faire évoluer la notion d’originalité.
C’est ainsi que dans l’arrêt Pachot, les magistrats décidèrent qu’un logiciel était protégé par le droit d’auteur dès lors que « la marque de l’apport intellectuel de l’auteur » pouvait être retrouvée dans le code source. Ils sont d’ailleurs confortés dans le choix de cette terminologie par la directive communautaire de 1991 dite directive « programme » qui définit l’originalité en matière de logiciel comme « la création intellectuelle propre à son auteur ».
Astuce
Ce qui change en pratique - Les juges remplacent le terme « personnel » par le terme « intellectuel ». Il s’agit donc d’une objectivation de la condition d’originalité. En effet, en adaptant la définition de l’originalité aux création utilitaires, les juges ne recherchent pas ce qui est nécessairement propre à l’auteur, ce que lui seul peut apporter à l’œuvre – en d’autres termes sa personnalité - mais l’apport que toute personne peut effectuer - le caractère intellectuel. La conception traditionnelle était en effet subjective dans la mesure ou le terme « personnalité » se rapporte nécessairement à la seule personne de l’auteur. Par l’arrêt Pachot, le législateur objective la condition d’originalité en utilisant le terme « intellectuel ». Il recherche ainsi non pas la marque d’un auteur précis mais l’apport que tout un chacun serait susceptible de faire.
Concrètement, l’objectivation de la condition d’originalité permet d’étendre la protection par le droit d’auteur à des œuvres qui, dans la conception subjective, n’auraient pu être protégée par le droit d’auteur.
► Evolution de la notion d’originalité : une décision de la CJCE semble atténuer la distinction entre originalité classique et originalité applicable aux œuvres dites « utilitaires » (décision Infopaq, CJCE du 16 juillet). La CJCE estime les œuvres de l’esprit sont protégées, sans qu’elle ne différencie les œuvres utilitaires des autres œuvres, dès lors « qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur ». La référence au terme « intellectuelle » prête peu à interprétation. L’objectivation de l’originalité semble acquise pour l’ensemble des œuvres de l’esprit.