Les exceptions permettent aux membres du public d’utiliser une œuvre sans avoir à demander l’autorisation de l’auteur. Partant, aucune rémunération n’est nécessaire dès lors que le public bénéficie d’une exception.
Les exceptions sont la marque de la recherche d’un équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du public ou autrement dit entre le droit de propriété de l’auteur et la liberté de communication, d’accès à l’information ou à la culture du public.
La question qui se pose est donc de savoir à quelles conditions le public peut bénéficier d’une exception et ainsi ne pas avoir à demander l’autorisation de l’auteur pour exploiter une œuvre de l’esprit.
Typologie des exceptions
L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle liste toute une série de situations que l’auteur ne peut interdire lorsque l’œuvre a été divulguée. Cette liste a été élargie par la loi DADVSI du 1er août 2006.
Il s’agit pour les plus connues et les plus invoquées en pratique :
► des représentations dans un cercle de famille : le cercle de famille est généralement défini comme « le cercle familial ou d’amis constitués par la réunion de parents, d’alliés ou de personnes ayant des relations habituelles » (CA Grenoble 26 février 1968) ;
Précisons que le texte mentionne également que cette représentation dans le cadre du cercle de famille doit être gratuite.
À noter
Le bal organisé est-il considéré comme un cercle de famille ? - Le bal organisé dans le cadre d’un mariage est sans aucun doute une représentation musicale dans le cercle de famille. Il ne peut donner lieu à une rémunération au profit de l’auteur. Au contraire, le bal des pompiers du 14 juillet n’est pas une représentation dans le cadre du cercle de famille et devrait donner lieu à une rémunération.
► de la célèbre copie privée ;
Exemple
Ai-je le droit de copier un CD ou un DVD? - Tout dépend de la finalité. La copie, comme son nom l'indique, doit rester dans la sphère privée. Elle ne peut servir que pour l'usage du copiste ou pour communiquer l'oeuvre dans le cadre du cercle de famille.
► des analyses et courtes citations ;
Exemple
Je suis étudiant et je souhaite reprendre les proppos d'un autre auteur dans mon mémoire de fin d'année. Puis-je le faire ? - oui, même si la citation doit être "courte", c'est-à-dire proportionnée.
► des revues de presse ;
► de l’exception d’information ;
Exemple
Je suis journaliste et je souhaite réaliser un reprotage sur une exposition. Ai-je le droit de filmer les oeuvres exposées? - oui. C'est pour cela que cette exception a été pensée.
► de la parodie, du pastiche et de la caricature ;
Exemple
Je suis comique et je parodie les chansons du répertoire français - Aucun problème, même si vous reprenez les textes de l'auteur, la caractère parodique vous protège de toute action en contrefaçon.
► de la reproduction technique…
Toutes ces exceptions connaissent des conditions d’application qui leur sont propres.
Exemple
Conditions du bénéfice - La parodie est limitée par les « lois du genre », la communication au public d’une œuvre graphique, plastique ou architecturale est limitée à un « but exclusif d'information immédiate et en relation directe » avec l’œuvre en cause, la citation par son caractère court, etc.
Cette liste est-elle limitative ?
Oui, la liste est limitative. Cela résulte du principe selon lequel « les exceptions sont d’interprétation stricte », ce qui signifie qu’aucune exception ne peut être créée par le juge en dehors des situations visées par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelles.
Exemple
L’affaire Utrillo - Cette affaire dite « Utrillo »(Cass. 1ère Civ., 13 nov. 2003, SA nat. de télévision France 2 c/ Fabris et a.) opposait les ayants droit du peintre Maurice Utrillo à la société de télévision France 2 qui, dans le cadre d’un reportage d’information, avait réalisé des reproductions et des représentations de certaines œuvres de l’auteur sans en requérir préalablement l’autorisation auprès des ayants droit. La société France 2 invoquait le bénéfice de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et du « droit du public à l'information et à la culture » énoncé par ce texte. La Cour de cassation rejeta cet argument au motif que la situation litigieuse n’entrait dans aucun des cas listés par l’article L.122-5. Cette décision témoigne de ce qu’il n’appartient pas au juge de revenir sur l’équilibre recherché par la loi quant aux antagonismes que peuvent faire naitre les droits fondamentaux de l’auteur, d’une part, et du public, d’autre part. (Notons que depuis le loi du 1er août 2006, une exception a été prévue à cet effet.
En principe, pour bénéficier des exceptions, il faut entrer dans la liste ! En d’autres termes, les situations visées par l’article L.122-5 sont la marque d’un équilibre des intérêts entre auteur et public que le juge ne peut bouleverser en ajoutant de lui même des situations. Il est pourtant arrivé que le juge s'octroie le pouvoir de créer de nouvelles exceptions.En atteste la célèbre affaire de la place des Terreaux (Cass. 1ère Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 03-14820) de Lyon dans laquelle la Cour n'a pas sanctionné la reproduction d'œuvres réalisée sans l'autorisation de l'auteur dès lors que l'œuvre protégée n'était que l'accessoire d'un ensemble appartenant au domaine public. Cette exception consacrée par la cour de cassation appelée en pratique la « théorie de l’arrière plan » n’est pourtant nullement listée dans l’article L.122-5.
Franchir le cap du triple test
► De quoi s’agit-il ?
Depuis la loi DADVSI du 1er août 2006, il convient de remplir une condition supplémentaire pour pouvoir bénéficier des exceptions listées par l’article L.122-5 du CPI. Il s’agit du fameux « triple test » ou « test des trois étapes ». En d’autres termes, si le juge ne saurait étendre le champ d’application des exceptions légales, il peut en revanche, depuis 2006, les limiter. En effet, la loi a confié au juge le soin de mettre en œuvre le test des trois étapes selon lequel « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Les critères à remplir pour franchir le test des trois étapes restent néanmoins très obscurs, les juges ne s’étant pas encore prononcés sur sa signification.
► Les critiques
Cette innovation a été l’objet des plus vives critiques lors de son insertion au sein de Code de la propriété intellectuelle. Certains considéraient que le triple test était destiné au législateur. Cette conception séduisante permettait d’arguer que les exceptions listées à l’article L.122-5 du CPI répondaient, dès lors qu’elles étaient intégrées audit article, au test de façon préalable pourrait-on dire. Le test était en quelques sortes un guide à l’intention du législateur, dans sa recherche d’équilibre entre les droits de l’auteur et ceux du public. Malheureusement, ce n’est pas cette conception qui fut retenue lors de l’adoption de la loi du 1er août 2006. Dans l’esprit du législateur « contemporain », le test des trois étapes doit être appliqué par le juge, donc a posteriori en tant que correctif au bénéfice des exceptions.
Cette conception n’est pas sans encourir d’importantes critiques. Dans la mesure où le respect de cette limite ne peut plus être apprécié a priori avant d'effectuer un acte légitime dérogatoire au monopole de l'auteur, il est indéniable que la vérification par le juge a posteriori, soit après l'exercice de cette liberté par le public, du respect du triple test engendre une insécurité juridique.
En effet, dans quelle mesure le public, bénéficiaire des exceptions, peut-il citer, reproduire… dans les limites énoncées par les différentes situations envisagées par l’article L.122-5, alors que plane l’épée de Damoclès du triple test au-dessus de sa tête. Cette démarche vide les exceptions de leur sens. Le membre du public souhaitant bénéficier d’une exception aura, à la lueur du risque juridique encouru, tendance à ne pas la mettre en œuvre ou à demander l’autorisation au titulaire de droit. En d'autres termes, cela revient à ne pas bénéficier d'une liberté pourtant consacré par le législateur. En outre, cette conception n’est pas sans se rapprocher de l’exception de fair use qui s’inscrit pourtant dans une logique de copyright, c'est-à-dire une logique opposée à celle établie par le droit d’auteur depuis plus de trois siècles maintenant.