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Contrats d'exploitation

Date d'actualisation le 14.12.2010

 

Le contrat d’auteur est avant tout un contrat. Il est donc soumis aux règles de la théorie générale du contrat. Néanmoins, les contrats d’auteur, en tant que contrats nommés par le Code de la propriété intellectuelle connaissent des règles particulières pouvant évoluer en fonction de la qualification juridique de l’acte juridique dont il s’agit : contrat d’édition, de représentation, audiovisuel, etc.


 

Quelles sont les formalités pour conclure un contrat d’auteur ?

Le droit d’auteur est un droit protecteur de l’auteur. Il est considéré comme la partie faible du contrat et est donc protégé à ce titre par la loi. Cette protection s’exprime au travers d’un formalisme rigoureux qui doit être respecté lorsque l’auteur cède ses droits d’exploitation :

les œuvres cédées doivent être achevées : l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle prohibe « la cession globale des œuvres futures ». Cette règle fait l’objet d’interprétations diverses. En tout état de cause, il est acquis que la cession d’œuvres futures pourra porter sur une œuvre unique, le critère de « globalité » faisant, dans ce cas, défaut pour qu’une telle cession puisse être prohibée ;

le contrat doit-il être écrit ? Oui, ainsi que le précise la loi « les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution » (art L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle) ;

Seuls quatre contrats sont visés par l’exigence de l’écrit : Le contrat de représentation, le contrat d’édition, le contrat de production audiovisuelle , le contrat à titre gratuit.

Il s’agit des contrats les plus courants en pratique.

Pourquoi cette exigence ? Simplement par souci de protection de l’auteur. En imposant des contrats écrits, la loi permet ainsi aux auteurs de prendre pleinement connaissance des droits qu’ils ont cédés.

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Il convient de préciser que ces articles instaurent un formalisme ad probationem et non ad validitatem. Cela signifie que le non respect du formalisme ne peut conduire à l’annulation du contrat d’auteur. Ce formalisme n’est pas requis pour que le contrat soit valable. Il signifie qu’en principe, un exploitant ne pourra arguer posséder tel ou tel droit de l’auteur s’il n’a pas un contrat pour le prouver. Par exception, il est possible de faire valoir un commencement de preuve par écrit complété par un autre moyen de preuve comme le témoignage par exemple.

Ce formalisme n’est cependant requis que pour les quatre contrats mentionnés par cet article : le contrat de représentation, d’édition, de production audiovisuelle ou à titre gratuit. Néanmoins, en pratique, il est judicieux de prendre ses précautions en contractualisant la relation auteur / exploitant. En matière civile, le contrat est sans aucun doute la reine des preuves dans la mesure où il fait loi entre les parties (art 1134 du Code civil).

Quelles mentions dans le contrat ? : « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (art. L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Exemple

Cette règle est la meilleure illustration possible de la volonté de la loi de d’instaurer une protection de l’auteur. Le droit d’auteur est dit Favorem Auctoris. Cette disposition oblige en effet à ce que chacun des droits cédés par l’auteur soit spécifiquement mentionnés au contrat ou puisse être clairement démontrés (dans le cas des contrats qui ne sont pas concernés par l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, on peut imaginer qu’un e-mail ou un courrier puisse permettre de rapporter la preuve que telle ou telle prérogative de l’auteur a bien été cédée). Dans le cas contraire, tout ce qui ne serait pas expressément cédé reste dans le patrimoine de l’auteur et ne peut donc faire l’objet d’une exploitation licite.

 

Quelle rémunération de l’auteur

principe : L’auteur est intéressé proportionnellement aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation des œuvres selon un pourcentage négocié lors de la conclusion du contrat d’auteur ;

exception : Il se peut que dans certains cas prévus par la loi, il soit difficile de calculer la rémunération proportionnelle. Dans ces cas, l’auteur sera rémunérer « au forfait ». Ces cas sont listés par l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.

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La rémunération en pratique - Dans certains secteurs très concurrentiels (la photographie par exemple), les auteurs cèdent leurs droits patrimoniaux à titre gratuit et se voit octroyer un « cachet ». Ils ne touchent donc aucun droit d'auteur, c'est-à-dire aucune rémunération sur l'exploitation de leur oeuvre. Leur rémunération ne prend en compte que la journée de travail réalisée et ils ne toucheront aucun denier sur l’exploitation de l’œuvre. Cette pratique est a priori licite. Il s’agit d’une cession des droits à titre gratuit (voir art. L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle).


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