C’est le prélude ! Quel type d’activité allez-vous mener ? S’agit-il d’une activité "commerciale" ou d’une activité "civile" ? Dans tous les cas, vous allez mener une activité lucrative.
Les activités commerciales
Les activités commerciales sont les suivantes, mentionnées par l’article L. 110-1 du Code de commerce :
► les achats de biens mobiliers ou immobiliers pour les revendre, avec ou sans transformation, afin d’en faire un profit (magasin de vêtements, hypermarché, pharmacien...) ;
► la location de meubles (crédit-bailleur, hôtelier...) ;
► les activités de fourniture (d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, d’air comprimé, de conseils, de diagnostics...) ;
► les activités d’exploitation de salles de ventes aux enchères publiques ;
► les activités d’entrepôt de marchandises ;
► les activités industrielles et d’exploitation des mines ;
► le transport de personnes ou de marchandises, par terre, mer ou air ;
► les activités de spectacles publics (théâtre, concert, conférences, camping...) ;
► les activités bancaires ou d’assurance ;
► les activités financières de change ou boursières ;
► les activités des intermédiaires agissant en leur nom (commissionnaire, courtier, agent d’affaires, intermédiaire dans l’achat d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce ou de parts de SCI, agent artistique...).
Les activités civiles
Toutes les autres activités sont civiles.
Exemple
C’est le cas de l’agriculture, de l’exercice de la profession d’avocat, d’architecte, de médecin, de comptable, de voyant, d’éditeur, d’établissement privé d’enseignement...
Si vous souhaitez mener une activité commerciale, vous pouvez adopter toutes les formes sociales, excepté la société civile. Si vous souhaitez mener une activité civile, vous pouvez adopter n’importe quelle forme sociale (sachant que celle de la société civile est la mieux adaptée).
Une activité lucrative
Qu’elle soit civile ou commerciale, si votre "association" a pour but de réaliser et partager des bénéfices ou des économies, c'est bien une société que vous voulez constituer et non une association au sens strict, de la loi du 16 juillet 1901.
Certes, de plus en plus d’associations, notamment sportives, font des "excédents" en vendant du "merchandising", en fournissant des prestations de conseil rémunérées, etc. Le fisc les impose alors à l’impôt sur les sociétés (IS). Et, pourtant, les associations n’en sont pas.
Une association est simplement déclarée à la préfecture, voire déclarée d’utilité publique par décret pris en Conseil d’État. N’étant pas immatriculées au RCS, elles ne peuvent bénéficier d’un bail commercial et de ses avantages (en particulier le droit à une indemnité d’éviction si le bail n’est pas renouvelé à la 9e année).
En outre, selon l’article 1er de la loi du 16 juillet 1901, une association n’a pas de but lucratif, mais une finalité sociale, religieuse, politique, culturelle, politique, etc. Elle a donc la capacité de recevoir des donations, capacité restreinte quand elle n’est que déclarée à la préfecture, complète quand elle est déclarée d’utilité publique. Une association peut certes faire occasionnellement des "excédents" (terme pudique qui cache de véritables bénéfices !). Mais les membres de l’association ne peuvent se les partager, ni au cours ni à la fin de l’association : les excédents d’une association liquidée sont transférés sur le compte d’une autre association.
Au contraire, une société a vocation à être immatriculée au RCS, ce qui lui permet de bénéficier de la réglementation des baux commerciaux. Elle n’a pas en principe la capacité de recevoir ni de faire des donations. Son but, lucratif, est en effet de réaliser des bénéfices (art. 1832 du Code civil). Les associés ont droit à une part des bénéfices dégagés annuellement (les dividendes) et du boni de liquidation, c’est-à-dire de ce qui reste, après liquidation de la société, lorsque tous les biens de celle-ci ont été vendus et ses dettes honorées (art. 1844-8 du Code civil). Le boni n’est donc pas transféré à d’autres que les associés.