Quelles sont les choses remises susceptibles de faire l'objet d'un abus de confiance ?
Le Code pénal vise « les fonds, les valeurs et des biens quelconques ». La loi est donc très large.
► Exclusion des immeubles : la loi exclut des choses susceptibles de caractériser l’abus de confiance les immeubles
► Et pour les bien incorporels (comme les titres financiers) ? Les actions, obligations, warants, titres divers, font partie du champ d'application de la loi réprimant l'abus de confiance.
Une remise volontaire et « légitime » de la chose par le propriétaire
Pour que l’abus de confiance soit retenu, la remise doit avoir été faite volontairement (sans erreur, ni violence). Le texte fait ainsi référence à la notion de remise « légitime » par le propriétaire de la chose.
C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que l’on fait référence à la notion d’abus de confiance : le propriétaire de la chose l’a remise à une personne en laquelle il avait confiance, confiance caractérisée notamment par la certitude que cette personne allait la lui restituer à une date convenue, sans quoi elle ne l’aurait pas remise ! l’auteur de l’infraction a quant à lui, abuser de cette confiance en incitant le propriétaire à lui remettre ladite chose alors qu’il avait l’intention de ne jamais le faire.
Très concrètement, la remise légitime caractéristique de l’abus de confiance doit avoir été faite :
► soit à titre précaire : c'est à dire que la chose doit avoir été remise à charge de la restituer ; elle n'a pas été définitivement donnée. Elle a été remise sous la forme d'un prêt donc par définition à titre provisoire.
► soit à charge de le représenter : c'est à dire de la rendre la chose remise à une date fixée entre les parties.
► soit à charge d'en faire un usage déterminé : la chose a été prêté pour tel utilisation. Après que cette utilisation ait été faite, les parties sont convenues qu’elle serait restituée au propriétaire.
À noter
Et quand la chose a été remise en vertu d’un contrat ? si la remise a été faite en vertu d'un contrat qui n'est en fait pas valable, cela n'a pas d'incidence sur l'éventuelle poursuite pour abus de confiance. Cela en aura peut être en matière civile, mais pas en matière pénale. Dans certains, le contrat conclu sera en plus l’élément constitutif supplémentaire permettant d’ajouter au délit d’abus de confiance, celui d’escroquerie.