L'abus de confiance pourra être considéré comme aggravé dans certains cas et en fonction, soit de la qualité particulière de l’auteur de l’abus de confiance ; soit en fonction de celle spécifique de la personne de la victime.
► Personne faisant appel public à l’épargne : lorsque l'auteur est une personne a fait appel au public pour obtenir la remise de fonds soit pour son propre compte soit en tant que dirigeant d'une entreprise ;
► Agent d’affaires : lorsque l'auteur est une personne qui de manière habituelle se livre ou prête son concours à des opérations sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
► La victime de l’abus de confiance est une association : lorsque la victime est une association faisant appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale.
► Fragilité particulière de la victime : lorsque la victime est en situation de particulière vulnérabilité, apparente ou connue, de la victime (du fait de son âge, de sa maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse).
► Mandataire de justice et officier ministériel : enfin, l'abus de confiance est encore aggravé lorsque l'auteur est un mandataire de justice ou un officier public ministériel qui agit dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ou en raison de sa qualité.