Salaires à compter du 1er mai 1993.
Source : Légifrance
Article 1er.
Pour le département de la Seine-Maritime, les parties signataires du présent accord ont fixé, à compter du 1er mai 1993, les barèmes des salaires minimaux des ouvriers de l'équipement électrique, comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Au 1er mai 1993
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (F.P.) à 2.264 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 23,28.
CLASSIFICATION
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.756 F (++)
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 6.221
CLASSIFICATION
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.570 F
CLASSIFICATION
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.153 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.618 F
CLASSIFICATION
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 8.084 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.550 F
(+) Salaire mensuel minimal (169 h) (en francs)
(++) Aucun salaire ne doit être inférieur au S.M.I.C..
Article 2.
Pour le département de la Seine-Maritime, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements applicable à compter du 1er mai 1993, comme indiqué ci-après :
Indemnités de repas : 39,00 F
Indemnités de trajet :
Zone 1 A : 0 à 5 km - 3,80 F ;
Zone 1 B : 5 à 10 km - 17,96 F ;
Zone 2 : 10 à 20 km - 26,71 F ;
Zone 3 : 20 à 30 km - 31,84 F ;
Zone 4 : 30 à 40 km - 35,18 F ;
Zone 5 : 40 à 50 km - 43,67 F ;
Indemnités de frais de transport :
Zone 1 A : 0 à 5 km - 7,95 F ;
Zone 1 B : 5 à 10 km - 16,02 F ;
Zone 2 : 10 à 20 km - 28,92 F ;
Zone 3 : 20 à 30 km - 41,04 F ;
Zone 4 : 30 à 40 km - 55,30 F ;
Zone 5 : 40 à 50 km - 70,05 F ;
Indemnités globalisées :
Zone 1 A : 0 à 5 km - 50,75 F ;
Zone 1 B : 5 à 10 km - 72,98 F ;
Zone 2 : 10 à 20 km - 94,63 F ;
Zone 3 : 20 à 30 km - 111,88 F ;
Zone 4 : 30 à 40 km - 129,48 F ;
Zone 5 : 40 à 50 km - 152,72 F ;
Article 3.
Les parties signataires s'engagent, suivant la conjoncture économique, à revaloriser l'indemnité de repas pour l'année 1994. Article 4.
Le présent accord annule et remplace les accords des salaires minimaux des ouvriers de l'équipement électrique et des indemnités de petits déplacements du 13 janvier 1992. Article 5.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la Seine-Maritime.