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Conventions collectives

Ce que dit la loi

Commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981

Source : Légifrance
  • Article

    Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,

    Vu, d'une part, l'article L. 212-8 (II) du code du travail, ainsi que l'article 1.11 a de la convention collective, modifié par avenant n° 25 du 7 février 1995 ;

    Considérant l'intérêt qui s'attache au développement, dans toutes les entreprises de la branche professionnelle, d'un système de modulation des horaires susceptible, grâce à l'adaptation aux fluctuations d'activité qui en découle, de réduire effectivement le temps de travail dans un sens favorable à l'emploi ;

    Considérant en effet que les divers services de l'automobile sont particulièrement concernés par les fluctuations de charge, aussi bien saisonnières que conjoncturelles, et que ces fluctuations sont susceptibles de fragiliser l'équilibre financier des entreprises, notamment celles de petite dimension ;

    Considérant également qu'une meilleure prévision des charges permet en période de faible activité d'éviter les recours au chômage partiel et de laisser du temps libre tout en garantissant la régularité des rémunérations ;

    Vu, d'autre part, l'article L. 212-2-1 du code du travail, ainsi que l'article 1.11 b de la convention collective, modifié par avenant n° 25 du 7 février 1995 ;

    Considérant qu'un certain nombre d'entreprises de la profession, notamment celles qui connaissent des fluctuations de charge saisonnière particulièrement importantes, peuvent trouver intérêt à adopter un régime d'annualisation des horaires permettant une amplitude plus large que celle prévue dans le cadre de la modulation, assortie d'une réduction ramenant le temps de travail au-dessous de la durée légale ;

    Considérant que le choix d'une organisation du travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi,

    Sont convenues du présent accord, qui a pour objet de proposer aux entreprises deux modèles distincts de variation des horaires :

    - l'un, dénommé ci-après "modulation", réservé aux entreprises qui pratiquent des horaires supérieurs à la durée légale, et qui conduit à ramener l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires en moyenne annuelle ;

    - l'autre, dénommé ci-après "annualisation", ouvert à toute entreprise qui s'engage à réduire l'horaire de travail à 38 heures hebdomadaires au maximum, en moyenne annuelle ; cette formule comporte une variante appelée "saisonnalisation , qui permet de pratiquer ce type de variation d'horaires sur une partie seulement de l'année.

  • TITRE Ier : MODULATIONS DES HORAIRES
  • TITRE II : ANNUALISATION OU SAISONNALISATION DES HORAIRES
  • TITRE III : APPLICATION DE L'ACCORD
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