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Bonjour,
Il est difficile de vous apporter des éléments de réponse utiles, appropriés et précis dès lors que ces éléments doivent procéder préalablement d’une étude du contrat en question. Ce contrat fait loi entre les parties et dans la mesure où il ne relève pas de contrats types ou standards bien connus et identifiés, il est nécessaire d’en apprécier chaque clause pour en déduire la valeur et la portée de vos engagements lors de sa souscription.
Ceci étant, il ne paraît pas sérieusement envisageable que ce type de contrat « fige » les termes du contrat qui serait signé éventuellement après accord sur votre manuscrit. Et ce pour plusieurs raisons :
► Tout d’abord, pour signer un contrat valable et engageant, encore faut-il que les parties se soient entendues sur l’objet du contrat, en l’occurrence édition d’un manuscrit et les modalités financières de rémunération qui l’accompagne, etc. Ces éléments ne peuvent, par définition, être fixés que postérieurement à l’accord sur l’édition ou pas du manuscrit. Le contrat « type » que vous évoquez est donc à ce jour nécessairement incomplet puisqu’il manque une partie substantielle : l’accord des parties sur l’édition du manuscrit. Il ne peut donc s’agit que d’une ébauche et non du contrat définitif.
► En outre, le « contrat type » soumis aujourd’hui ne peut que préfigurer ce que serait éventuellement le contrat définitif qui serait conclu en cas d’accord. En aucun cas, ces deux contrats ne peuvent se confondre. Ils seront distincts. Seul le second doit constituer l’accord global entre les parties, la loi qu’il fixe entre eux d’un commun accord. Ne pas signer de second contrat reviendrait à considérer que vous seriez rétroactivement engagé par le contrat type, dans l’hypothèse où l’accord sur l’édition du manuscrit interviendrait. En d’autres termes, le contrat type fixerait d’ores et déjà l’accord des parties sur cette édition et sur les modalités financières. Ce qui ne paraît pas possible par définition. Sauf à le dater du jour de l’accord réel sur l’édition du manuscrit, c'est-à-dire à la date d’un évènement qui n’interviendra que dans un futur indéterminé... Le contrat type ne serait alors pas valable puisque non daté par les parties et il le restera tant que cette date ne sera pas fixée d’un commun accord entre les parties (outre le fait qu’il n’est pas complet).
► Ainsi, tout au plus, ce contrat type comporterait un engagement pour son signataire de souscrire sans discussion, lors de la signature du contrat définitif, à certaines clauses déjà précisées . En d’autres termes, vous vous engageriez à ne pas discuter de fait 80%, par exemple, des clauses du contrat définitif éventuellement conclu. Mais qu’en sera-t-il alors si vous les discutez quand même ? La seule sanction serait l’absence d’accord de l’autre partie, l’éditeur, à passer un contrat avec vous.
Tels sont les éléments de réponse qui pouvaient vous être transmis en l’état de votre question.
Jureka.