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Questions réponses Droit Caution et cautionnement

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Caution et clôture d'une procédure de liquidation judiciaire

Votre question

UNE CAUTION SOLIDAIRE EN FAVEUR D'UNE SARL QUI A DEPOSE LE BILAN EST ELLE PRESCRITE AU BOUT DE 5 ANS APRES LE DEPOT DE BILAN MEME SI LE CREANCIER RECLAME SA DETTE PAR UN JUGEMENT 9 ANS APRES ?

 

Notre réponse

Votre question est de nature à appeler plusieurs éléments de réponse suivant la situation exacte dans laquelle se trouve la SARL. Compte tenu de son libellé, et du temps qui semble s’être écoulé depuis le « dépôt de bilan », nous partirons du postulat d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est terminé par un jugement de clôture.

 

Pour savoir si une caution peut être poursuivie après la clôture d'une procédure collective, il convient de distinguer plusieurs situations :

 

I/ Clôture de la procédure pour extinction du passif

si la procédure de liquidation judicaire est clôturée pour extinction du passif (l'ensemble des dettes a été réglé), a priori la question relative à la poursuite de la caution ne se pose pas. Néanmoins, la procédure de liquidation judiciaire peut-être clôturée même si le passif n'a pas été réglé dans son intégralité notamment lorsqu'un ou plusieurs créanciers accordent un moratoire (un délai de paiement) au débiteur. Dans cette hypothèse, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a décidé que la caution ne pouvait prétendre être déchargée de ses obligations au motif que la procédure avait été clôturée pour extinction du passif sans prouver que le paiement avait été effectué (Com, 13 déc. 2005, n° 03-12.010).

 

 

II/ Clôture pour insuffisance d'actif de la procédure du débiteur principal

après la clôture d'une procédure collective pour insuffisance d'actif (le montant de l'actif c'est à dire l'ensemble des biens et des droits du patrimoine du débiteur est insuffisant pour régler l'ensemble de ses dettes), il est interdit de poursuivre le débiteur au sens de l'article L 643-11 alinéa 1er du code de commerce qui prévoit que :

"le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur".

 

Cet article n'évoque qu'une interdiction d'agir contre le débiteur, la dette n'est donc pas éteinte, elle subsiste. La Cour de Cassation distingue l'extinction de l'action contre le débiteur et l'extinction de la dette. Elle a pu énoncer que cette règle ne profitait qu'au débiteur et n'avait aucune incidence sur le droit de poursuivre la caution après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Un créancier peut toujours poursuivre une caution après la clôture d'une liquidation judicaire. L'article L 643-11 II du code de commerce confirme indirectement cette solution jurisprudentielle en prévoyant que

"toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci." Néanmoins, cette règle ne peut s'appliquer lorsque le débiteur est une société. En effet, l'article 1844-7 alinéa 7 prévoit que la société prend fin "par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire".

 

 

III/ Prescription de la dette  principale

la clôture d'une procédure collective pour insuffisance d'actif n'a pas pour effet d'éteindre la dette du débiteur (même si on l’a vu, celui-ci est protégé par la procédure collective, ce qui est différent) et donc d'éteindre les obligations de la caution. Toutefois, et d’une manière générale, passé un certain délai, un créancier qui n'a pas agi contre son débiteur ne peut plus lui réclamer le paiement de sa créance car elle est prescrite. Or, en vertu du caractère « accessoire à la dette » du cautionnement, si la dette principale du débiteur est éteinte, le cautionnement l'est aussi mécaniquement.

 

Avant la loi 2008-561 du 19 juin 2008, la prescription extinctive de droit commun en matière civile (en l'absence de dispositions spécifiques) était de trente ans. Depuis cette loi, elle est depuis fixé à 5 ans.  

 

"l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans."

  •  
  • (ii) Actions se prescrivant par cinq ans :
  • les actions suivantes se prescrivent par cinq ans :
    1. les actions mobilières (actions sanctionnant un droit personnel ou réel sur un meuble ou une créance) et personnelles (actions ayant pour objet de faire reconnaître ou sanctionner un droit personnel qu’elle qu’en soit la source).
    2. L'article 2224 du code civil prévoit que :

"les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ;

 

  1. les actions relatives aux obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans.
  2. L'article L110-4 du code de commerce prévoit que :

"les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes."

  1.  
  • (iii) Actions se prescrivant par dix ans :
  • les actions suivantes se prescrivent par dix ans :
    1. les actions en réparation d'un dommage corporel.
    2. L'article 226 du code civil prévoit :
      1. "L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé."
    3. les actions en réparation contre les constructeurs et leurs sous-traitants.
    4.  
  • (iv) Actions dont le délai de prescription est de 30 ans :
    1. les actions réelles immobilières.
    2. L'article 2227 du code civil prévoit que :

"les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

  1. Les actions en réparation d'un dommage à l'environnement.
  2. L'article L152-1 du code de l'environnement prévoit que :

"les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage".

  1.  

" le droit de propriété est imprescriptible."

 

S'agissant de l'application de ce dispositif dans le temps : la réforme du régime de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008 s'applique de la façon suivante :

 

  • - les dispositions qui allongent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 19 juin 2008 si le délai de prescription n’était pas expiré en prenant en compte le délai déjà écoulé ;
  • - les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 19 juin 2008 et la durée totale ne doit pas excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
  • si une instance a été introduite avant le 19 juin  2008, l’action est poursuivie et jugée au regard de la loi antérieure y compris en appel et en cassation.

 

Par exemple, si un salarié est créancier d'une indemnité de rupture de travail depuis 2002, il n'a plus trente ans pour agir mais 5 ans à compter du 19 juin 2008 soit jusqu'au 19 juin 2013.

 

 

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