Qui peut réquisitionner ?
Le maire et les services de police municipaux n’ont plus le pouvoir de réquisitionner vos biens mobiliers (ancien article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 19 décembre 2008).
En revanche, le préfet conserve ce pouvoir de réquisition (article L. 2215-2 du Code général des collectivités territoriales).
A quelles conditions peut-on réquisitionner votre bien ?
La réquisition préfectorale suppose que l'urgence est constatée, qu’une atteinte soit constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police.
Le préfet peut alors, par arrêté, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
A peine de nullité, l'arrêté doit être motivé, fixer la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
La contrepartie financière
Vous recevez, en qualité de personne requise, en contrepartie de la réquisition, une rétribution qui ne peut néanmoins se cumuler avec une rétribution que vous recevez d’une autre personne physique ou morale (employeur par exemple).
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
À noter
Paiement immédiat d'une provision - Vous pouvez percevoir une provision sur cette rétribution. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut ainsi, dans les 48 heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à votre demande, vous accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
Sanction à l’égard du propriétaire faisant opposition à la réquisition
Si vous vous opposez à la réquisition ordonnée par l'arrêté du préfet, alors qu’il vous désigne comme personne requise ou comme propriétaire de la chose requise, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande du préfet, prononcer à votre encontre une astreinte.
Si vous persistez dès lors à empêcher les services préfectoraux de réquisitionner votre bien (ou vos services), il vous en coûtera, chaque jour d’opposition, une somme d’argent fixée par le tribunal et que vous devrez verser au trésor public.
En outre, le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité préfectorale constitue un délit qui est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende (article L. 2512-2 du Code général des collectivités territoriales).