L’article 544 qui définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sauf restrictions apportées par la loi ou les règlements, concerne officiellement la propriété des biens meubles. Le texte ne distingue pas en effet selon que le droit de propriété a pour assiette un bien immobilier ou un bien immobilier. Or là où la loi ne distingue pas, les juristes et juges qui l’interprètent ne doivent pas distinguer.
Et pourtant, force est de constater que les prérogatives que vous avez sur vos biens meubles ne se présentent pas sous le même jour que vis-à-vis de vos biens immobiliers.
Droit d’user librement de vos biens
► Usage personnel : si vous êtes propriétaire d’un bien mobilier, vous pouvez librement l’utiliser, le transformer, l’incorporer dans un autre, le réparer, comme bon vous semble, vous en servir pour votre profession.
À noter
Notion d'usage d'un portefeuille de valeurs mobilières - Vous êtes propriétaire d’un portefeuille de valeurs mobilières (actions de société, obligations financières) ? C’est en user que de vendre des actions qui le composent pour en acheter d’autres.
Cette liberté comporte néanmoins nombre de restrictions ponctuelles prévues par des lois ou règlements, sans parler même de l’abus de votre droit de propriété.
► Location et prêt : vous avez aussi toujours le droit, si vous le préférez, de prêter votre bien mobilier à un tiers ou de le lui louer (location de voiture entre particuliers).
Vous pouvez enfin laisser votre bien mobilier dépérir (dans le fonds de votre jardin) ou ne pas l’entretenir. Vous n’en perdrez pas la propriété, car celle-ci ne se prescrit pas par le non-usage.
En revanche, si un autre que vous s’en saisit à votre insu (vol) et le revend, il vous faudra le revendiquer auprès de l’acheteur, selon des modalités qui varient selon que celui-ci était ou non de bonne foi, selon qu’il l’a acheté dans une foire, un marché, une vente publique ou à un marchand vendant des choses pareilles.
► Exclusion de l’usage d’autrui : dans tous les cas, votre titre de propriété vous autorise à exclure de l’usage de votre bien quiconque n’a pas vos faveurs. L’introduction dans votre véhicule sans votre consentement est un délit (vol par effraction) puni par la loi.
Droit de percevoir les revenus locatifs
S’il y en a ! Or vous louez rarement vos biens mobiliers… Lorsque c’est le cas (exemple du propriétaire d’une voiture ou d’un bateau qui le loue à un vacancier), le propriétaire perçoit les loyers du locataire, qui sont qualifiés par le droit de fruits civils (article 584 du Code civil). Ces loyers appartiennent au propriétaire jour après jour (article 586 du Code civil), qui les perçoit ou non, les dépense ou non et en fait l’usage qui lui sied.
Droit de disposer de vos biens
► Principe :En votre qualité de propriétaire d’un bien mobilier, vous avez le droit d’en disposer juridiquement : de le vendre à votre guise, de le donner ou d’en faire la donation à un membre de votre famille, un proche ou un ami. Vous pouvez librement l’affecter à la garantie d’un de vos créanciers, une banque par exemple, en gage ou nantissement.
Vous en avez également la disposition matérielle : vous pouvez, en principe, le détruire en toute liberté.
Ce principe rencontre cependant de nombreuses exceptions notamment en présence de production ou de détention de déchets ou d’un bien inaliénable (c’est-à-dire que vous n’avez pas le droit de vendre). Egalement, le principe de libre disposition de votre bien mobilier sera atténué en cas de nue propriété.
► Exception :
Production ou détention de déchets
Un déchet consiste en toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (article L. 541-1 du Code de l’environnement).
-
Obligations du producteur ou détenteur de déchets : vous détenez des déchets, c’est-à-dire vous en possédez, ou vous en produisez, autrement dit vous avez une activité qui en produit ou effectuez des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (article L. 541-1) ?
La loi vous fait obligation d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion. Vous devez ainsi effectuez la collecte, le transport, la valorisation ou l'élimination de ces déchets, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations (article L. 541-2 du Code de l’environnement).
Le Code de l’environnement précise les modalités techniques de cette gestion (article L. 541-2-1 et suivants).
Vous êtes responsable de cette gestion de vos déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Vous devez en effet vous assurer que la personne à qui vous les remettez est autorisée à les prendre en charge.
-
Sanctions : si vous déposez ou gérez vos déchets contrairement aux prescriptions de gestion du Code de l’environnement ou les abandonnez, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente (préfet, maire, etc.) doit vous aviser des faits qui vous sont reprochés ainsi que des sanctions que vous encourez.
Après vous avoir informé de la possibilité de présenter vos observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, l’autorité peut vous mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si vous n'avez pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours vous obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
L’autorité peut aussi faire procéder d'office, en vos lieu et place et à vos frais, à l'exécution des mesures prescrites, au moyen si nécessaire des sommes consignées.
Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, à vos frais.
Elle peut même ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce que vous ayez satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure.
Elle peut enfin ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €, auquel cas la décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités (article L. 541-2 du Code de l’environnement).
→ votre bien est inaliénable
Il se peut que celle ou celui qui vous a donné ou légué un bien a stipulé dans l’acte de donation que vous n’aurez pas le droit de vendre son bien à quiconque. Cette clause d’inaliénabilité vous prive du droit de disposer juridiquement de votre bien en toute liberté.
Elle n’en est pas moins valable, dès lors du moins qu’elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (article 900-1 du Code civil). Cette preuve incombe à celui qui vous conteste le droit de disposer du bien.
Exemple
Des intérêts d'une clause d'inaliénabilité - Cet intérêt peut être, entre autres, celui de garantir le paiement d’une rente viagère stipulée au profit du donateur ou de conserver le bien dans la famille.
Si vous vendez néanmoins le bien inaliénable, le donateur peut demander l’annulation de la donation pour ingratitude, ce qui a pour effet d’annuler par voie de conséquence votre vente. S’il n’engage pas cette action, la vente ne lui est pas inopposable du simple fait que vous n’avez pas respecté ses volontés.
L’essence de la propriété étant en outre de comporter le droit de disposer du bien, vous pourrez être autorisé par un juge (qu’il vous faut saisir) à le faire si vous parvenez à lui expliquer que l’intérêt qui avait justifié l’inaliénabilité stipulée a disparu ou qu’un intérêt plus important l’exige (article 900-1 alinéa 2 du Code civil).
→ vous êtes nu-propriétaire
Si vous ne conservez que la nue-propriété de votre bien, l’usufruit ayant été offert à un tiers, vous n’avez pas le droit de vendre la pleine propriété du bien ni de le détruire, bref d’en disposer juridiquement ou matériellement : ces actes porteraient atteinte en effet au droit qu’a l’usufruitier d’utiliser votre bien (articles 599 alinéa 1er et 578 du Code civil).
À noter
Droit du nu-propriétaire vis-à-vis de l'usufruitier - Vous pouvez cependant vendre ou donner votre droit de nue-propriété à un tiers, sans que l’usufruitier puisse s’y opposer ou intervenir à l’acte (article 595 alinéa 1er a contrario du Code civil).