Biens consomptibles
Les biens consomptibles sont des biens mobiliers qui se détruisent (consomptibilité matérielle) ou s’aliènent (consomptibilité juridique) par le premier usage.
Exemple
Les aliments et la monnaie - Des aliments sont des biens matériellement consomptibles, comme la monnaie, dont l’usage la soustrait immédiatement à l’emprise de son propriétaire.
Les parties à un contrat peuvent convenir de rendre consomptible un bien qui ne l’est pas. Un contrat de prêt d’actions (de société) peut par exemple stipuler que l’emprunteur restituera un nombre équivalent d’actions dans la même société, peu importe que ce ne soient pas les mêmes.
La remise pour restitution d’un bien consomptible en rend propriétaire celui qui le reçoit, à charge pour lui de restituer une quantité équivalente de choses identiques. Ainsi en va-t-il lorsqu’une personne prête des aliments (article 1892 du Code civil) ou les donne en usufruit à un tiers (article 587 du Code civil). L’emprunteur et l’usufruitier doivent restituer, après consommation, d’autres aliments pareils en qualité et en nombre ou, à défaut, leur valeur, estimée à la date de restitution.
Biens non consomptibles
Les biens non consomptibles sont des biens mobiliers qui ne se détruisent ni ne s’aliènent par leur premier usage.
Exemple
Automobiles et biens électro-ménagers - Une voiture ou une machine à laver ne sont pas des biens consomptibles.
Si des biens non consomptibles ont été remis pour être rendus à un tiers, ils doivent être rendus tels quels, généralement dans l’état où ils se trouvent lors de la restitution, sans indemnité du fait de cet usage, sauf s’ils ont été détériorés par la faute de celui qui les a reçus – emprunteur, usufruitier, mandataire, etc. (article 589 du Code civil).
Attention
Actions et obligations de sociétés, des biens meubles aussi ! - Les actions de société (SA, SAS, SCA), les parts de société (SARL, SNC, société civile, commandite simple) et les obligations financières sont des droits réputés de nature mobilière par détermination de la loi (article 529 du Code civil).
Leur cession n’épouse donc pas le régime des cessions d’immeubles, même si l’actif de la société est composé essentiellement ou même exclusivement de biens immobiliers : leur cession ne peut pas être annulée pour lésion, même des 7/12, elle n’est pas transcrite à la conservation des hypothèques (il n’y a alors pas lieu de la passer devant notaire) et n’est pas imposée aux droits de mutation immobiliers mais à des droits d’enregistrement moins élevés (3%).