Une pratique commerciale est dite trompeuse dès lors qu'elle vous incite, sur la base d'une fausse information voire d'une information non conforme à la réalité, à acheter. Il existe différent types de pratiques commerciales trompeuses parmi lesquelles notamment, les confusions, mensonges et tromperies. Ces pratiques sont illégales et, lorsqu'elles peuvent être qualifiées, prouvées et imputées à une personne déterminée, elles sont naturellement sanctionnables.
Les différents types de pratiques commerciales trompeuses ?
► Confusion : une pratique commerciale est trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent.
► Mensonge ou tromperie : une pratique est également trompeuse quand elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
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l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
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les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, etc. ;
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le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
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le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
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la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
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l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
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le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
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la pratique commerciale est trompeuse lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
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Publicité mensongère et/ou trompeuse ? - une publicité est qualifiée de "mensongère" lorsqu’elle contient des éléments faux, que ce soit dans sa présentation, ses indications ou ses allégations. En revanche, la publicité est "trompeuse" quand elle est de nature à induire en erreur, par des termes trompeurs, des omissions d'indications importantes, des inscriptions illisibles, etc., le "consommateur moyen, normalement intelligent et attentif". Par exemple ? "La publicité la pile Wonder ne s'use que si l'on s'en sert" n'a pas été jugé de nature à induire en erreur le consommateur.
► Lacune substantielle : une pratique commerciale est encore trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé,
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elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle (caractéristiques principales du bien ou du service, adresse et l'identité du professionnel, prix toutes taxes comprises, frais de livraison à la charge du consommateur ou au moins leur mode de calcul, modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, existence d'un droit de rétractation contractuel) ;
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ou n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
► Les pratiques réputées trompeuses : l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation recense 14 pratiques qu'il répute trompeuses et sanctionne. Pensez à le consulter pour vérifier que vous n'avez pas été victime de l'une d'entre elles.
Exemples de situations où le délit de tromperie a été retenu
► la mise en vente de jouets revêtus du marquage communautaire de conformité, alors qu'ils ne satisfaisaient pas aux normes de sécurité applicables et présentaient un caractère dangereux ;
► la présentation, évoquant un objectif diététique et nutritionnel, d'un produit qui n'appartient à aucune des classes réglementées de produits diététiques ou de régime ;
► la densité pollinique de menthe insuffisante pour autoriser la dénomination réglementée de "miel de menthe" qui exige que le produit provienne de façon prépondérante de l'origine florale ou végétale indiquée ;
► le fait pour les médecins, le personnel médical ou les responsables d'établissements de soins, de réutiliser, même après restérilisation, un dispositif médical présenté par le fabricant, pour satisfaire à la réglementation, comme étant destiné à un usage unique.
Qui est responsable de la pratique commerciale trompeuse ?
S'il s'agit d'une publicité, c’est en principe l’annonceur pour le compte duquel elle est diffusée qui en répond comme principal responsable de l’infraction commise. Si l’infraction est commise par une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. L’agence de publicité qui a fabriqué la publicité peut également être condamnée s’il est prouvé qu’elle a participé à constituer le mensonge.
Enfin, il peut aussi y avoir des complices de l’infraction, à l'instar du directeur du journal qui a publié le message publicitaire, qui peut être condamné dans la mesure où il a accepté de diffuser une publicité jugée mensongère.
Sanctions des pratiques commerciales trompeuses
► Sanction pénale : la pratique commerciale trompeuse est une infraction pénale et à ce titre, sanctionné par le Code pénal. Toute pratique commerciale trompeuse expose ainsi son auteur à une peine de 2 ans d’emprisonnement et une amende de 37 500 €, cette amende pouvant être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit (article L. 121-6 du Code de la consommation).
► Cessation de la pratique commerciale trompeuse : vous pourrez également obtenir d'une part, que l'auteur de la pratique commerciale trompeuse soit condamner à diffuser une annonce rectificative. ; d'autre part, qu'il soit mis fin à la pratique commerciale trompeuse. Cette volonté de mettre fin à la pratique commerciale trompeuse pourra également être formulée par le juge d'instruction lui-même, soit sur réquisition du ministère public soit d'office.
Que faire si on est victime de pratique commerciale trompeuse ?
Vous avez subi un préjudice du fait du caractère trompeur d'une pratique commerciale, notamment une publicité ? Pour vous ou pour autrui, faites en sorte que la publicité soit arrêtée ou modifiée. Pour ce faire, plusieurs options s'offrent à vous :
► Agir directement auprès de l'annonceur : parfois, une simple lettre bien rédigée ou rédigée par un professionnel du droit peut suffire à effrayer quelque peu l'annonceur et l'inciter à procéder lui-même aux modifications nécessaires afin d'éviter tout risque de procédure ;
► Informer les organismes officiels : il s'agit là d'une part de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et d'autre part, de l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité ;
► Saisir une association de consommateurs : il est toujours opportun de prévenir une association de consommateurs car celle-ci peut vous oorienter utilement sur les démarches à entreprendre. Elle peut surtout se constituer partie civile à vos côtés ou même porter plainte en votre nom, si l'intérêt collectif est en jeu.
► Saisir la justice : engager une action en justice pour demander la réparation de votre préjudice est toujours possible dès lors que certaines conditions sont réunies parmi lesquels notamment être en mesure de démontrer que vous avez effectivement subi un préjudice. Pour ce faire, plusieurs vérifications à effectuer préalablement notamment eu égard à l'importance de votre préjudice.
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Si votre préjudice est important et chiffrable : vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République par simple lettre adressée au tribunal de grande instance du ressort de son domicile. Vous devez réunir un dossier solide avec tous les éléments prouvant le caractère répréhensible de la publicité (photocopies de la publicité, du contrat, du bon de commande, de la correspondance, témoignages…). Si le procureur décide de poursuivre son auteur, vous en êtes averti par un avis à partie civile. Vous pourrez vous constituer alors partie civile et obtenir des dommages intérêts si l’annonceur est reconnu coupable.
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Si le préjudice n'est pas important ou difficile à chiffrer ou à prouver : vous pouvez ici prendre contact directement avec l'annonceur, le fabricant, le distributeur ou même le responsable du support (journal, directeur du magasin, directeur de radio...) afin de faire cesser la publicité.
À noter
Spots télévisés - pour les spots publicitaires diffusés par les chaînes de télévision, vous pouvez vous s’adresser au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en demandant la rectification ou la suppression de la publicité estimée abusive.