Une pratique commerciale est agressive, au sens de la loi (article L. 122-11 du Code de la consommation,) lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent, la pratique commerciale va :
► altérer ou être de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
► vicier ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
► entraver l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Dans quelles circonstances particulières, la pratique commerciale reprochée sera t-elle considérée comme agressive et donc réprimable ? Quelles sont les principales pratiques commerciales agressives prévues par la loi ? Comment sont sanctionnées les pratiques commerciales agressives ?
Circonstances dans lesquelles la pratique commerciale agressive a lieu ?
Pour identifier le harcèlement, la contrainte ou l'influence injustifiée susceptible d'être qualifiée de pratique commerciale agressive, il sera tenu compte des éléments suivants :
► le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;
► le recours à la menace physique ou verbale ;
► l'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision de ce dernier à l'égard du produit ;
► tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
► toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Les pratiques réputées agressives par la loi
Par souci de protection des consommateurs, la loi donne une liste précise des pratiques qu'elle considère être des pratiques commerciales agressives (article L. 122-11-1 du Code de la consommation) :
► le fait de donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
► le fait d'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de quitter les lieux ou de ne pas y revenir ;
► le fait de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, courrier électronique ou autre outil de communication à distance ;
► le fait d'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
► le fait, dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
► le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation ;
► le fait d'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
► le fait de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en vérité, soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Attention
Pratiques commerciales agressives non prévues par la loi - ce n'est pas parce qu'une pratique dont vous avez fait été victime n'est pas mentionnée dans cette liste des pratiques réputées agressives qu'elle ne l'est pas ! la pratique dont vous avez victime pourra parfaitement être qualifiée de pratique commerciale agressive par un tribunal. Cependant, à cette fin, il vous faudra en revanche démontrer que la pratique en question a altéré ou était de nature à altérer de manière significative votre liberté de choix, ou qu'elle a vicié ou était de nature à vicier votre consentement, ou encore qu'elle a entravé l’exercice de vos droits contractuels.
Sanction des pratiques commerciales agressives
► Sanction pénale : le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est une infraction penale qui expose son auteur à être au plus puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 150 000 €.
Les personnes physiques coupables de ce délit encourent une interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale (articles L. 122-12 à L. 122-14 du Code de la consommation).
Les personnes morales encourent une amende de 750 000 €, voire la dissolution. Une interdiction définitive d’exercer peut être prononcée à l'encontre de leurs dirigeants.
► Sanction civile, annulation du contrat : Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul (article L. 122-15 Code de la consommation).