II existe en droit de la consommation, un véritable enjeu à déterminer au sein d'une relation contractuelle, qui sera consommateur et qui sera professionnel. Déjà parce que la présence de l'un ou de l'autre (ou des deux) permettra de déterminer si on doit ou non appliquer le droit de la consommation. Ensuite, parce que l'un ou l'autre ne se verra bien sur pas appliquer les mêmes règles. De manière générale, de nombreux textes définissent le consommateur de manière négative : le consommateur est toute personne qui est non-professionnel. D'autres en revanche (article L. 136-1 du Code de la consommation) établissent une distinction entre le consommateur et le non-professionnel, il semble donc qu'il faille distinguer aussi le consommateur, du non-professionnel.
Notion extensive du consommateur : l'usager de service public et le malade sont-ils des "consommateurs" ?
Plusieurs approches ont été tentées pour définir le consommateur, notamment une approche très extensive consistant à englober dans la personne du consommateur le simple usager de service public ou les clients des professions médicales une partie de la Doctrine confirmé par un arrêt de 1984 (Cass. Crim. 15 mai 1984) considérant en effet que le malade soigné à l'hopital devait être traité comme un consommateur. Mais ces extensions sont abusives et ne sont par retenues de manière unanime car si le patient est client d'un professionnel libéral, cela revient à assimiler le professionnel libéral médecin comme exerçant une activité commerciale ce qui n'est pas envisageable. Certes le médecin autant que le professionel (tel qu'entendu en droit de la consommation) ont à leur charges une obligation d'information. Mais dans le cas du médecin cette obligation d'information en vertu du droit commun des obligations et non du droit de la consommation.
Qui est consommateur ? Le consommateur est une personne physique acheteur de biens ou de services mais pas un vendeur ou prestataire
► Consommateur acheteur (de biens ou de services) : le consommateur est "une personne physique qui acquiert des biens de consommation ou qui a recours à des prestations de services, pour son usage personnel ou pour celui de sa famille". C'est en somme la personne à laquelle on propose ou qui accepte une offre de contrat portant sur un bien ou un service dont elle ne fera pas usage à des fins professionnelles. Etant profane, le consommateur est réputé la partie faible, quand bien même il serait par ailleurs avisé (du fait de ses connaissances personnelles).
► Consommateur pas un vendeur ou un prestataire : si le non professionnel est vendeur ou prestataire, il ne bénéficie pas de la protection du droit de la consommation, même s'il vend un bien ou fournit un service à un professionnel et alors même qu'un déséquilibre se ressentirait.
Une personne morale peut-elle être consommateur ?
Les textes relatifs au démarchage à domicile et aux clauses abusives (contenus dans le Code de commerce) étendent la protection du consommateur qu'ils prévoient aux personnes morales, du moins lorsque celles-ci agissent sans rapport direct avec leur activité professionnelle. Une personne morale peut ainsi se considérer comme démarchée à domicile ou victime d'une clause abusive. Pour l'application des autres textes, il a été jugé qu'une association qui n’a pas de but lucratif peut être considérée comme un consommateur. Il en va pareillement pour une société ayant contracté avec un établissement public industriel et commercial. Une nouvelle définition du consommateur émergerait ainsi. Ce serait "une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel". "L’usage non professionnel" serait alors le critère décisif. Le consommateur se définit en effet par opposition au professionnel. Il ne contracte pas pour les besoins de sa profession, mais pour un usage personnel ou familial.
Pour autant, la question d'autres décisions françaises et le droit communautaire vont dans le sens inverse. Ainsi, en droit communautaire dans de nombreuses directives, notamment la directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au crédit à la consommation le consommateur est défini comme une personne physique seulement. En droit interne également, notamment dans une décision de la Cour de cassation à la portée importante (Cass. Civ. 1ère, 2 avril 2009) la Cour exclut de la notion de consommateur toute personne morale.
La question est donc tranchée : une personne morale ne peut pas être considérée comme un consommateur au sens de la loi. Cela n'empêche pas qu'elle bénéficie pourtant d'une protection accrue, mais elle le sera sur le fondement du droit commun des obligations et non du droit de la consommation.
Le consommateur : un professionnel qui n'y connaît rien ?
Les professionnels qui souscrivent des contrats avec d'autres professionnels en dehors de leur spécialité peuvent-ils se considérer comme consommateurs ? Par exemple, Vous êtes agriculteur et souscrivez une assurance pour votre exploitation, vous êtes bijoutier et faites installer un système d’alarme dans votre bijouterie, etc. Ces actes ont certes une finalité professionnelle. Mais les personnes qui les accomplissent n’agissent pas dans leur spécialité. On dit en droit qu'elles sont profanes et se trouvent dans une position d’infériorité comparable à celle dans laquelle se trouve le consommateur habituel. Et pourtant ... la loi pose en principe que "n'est pas un consommateur et ne bénéficie pas des règles protectrices du droit de la consommation celui qui conclut un contrat présentant un rapport direct avec son activité professionnelle". Or les tribunaux considèrent presque toujours que le contrat par ces professionnels mal à l'aise présente un rapport direct avec leur profession.
À noter
Exception pour les curés ! Un seul jugement a admis que le contrat conclu n'avait aucun rapport direct avec l'activité professionnelle du professionnel. Il s'agissait d'un curé qui avait commandé une photocopieuse pour sa paroisse...
Définition légale du consommateur
La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et modifiant à cet égard l'article L. 311-1 du Code de la consommation vient pour la première fois définir la notion de consommateur - sous l'angle de sa qualité d'emprunteur. Est ainsi considéré comme "emprunteur ou consommateur", toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle". Certes il ne s'agit que d'une définition du consommateur emprunteur. Pour autant, il s'agit de la première définition légale du consommateur qui vient par ailleurs entériner les nombreuses évolutions de la jurisprudence sur cette question et notamment un point fondamental : le consommateur est une personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.