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Information de la caution en cours de cautionnement

Date d'actualisation le 21.06.2012

SOMMAIRE

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Il existe toute une série d'informations qui doivent être transmises à la caution au cours de la vie du cautionnement. Ces informations varient selon la qualité du créancier, la qualité de la caution, le type de dette garantie ou le type de cautionnement.

Les sanctions en cas d'omission de transmission de ces informations varient également en fonction de ces caractéristiques.

L'information annuelle due ...

… par l'établissement de crédit à la caution dans le cadre d'un concours financiers accordé à une entreprise sous la condition du cautionnement (Article L 313-22 du Code monétaire et financier)

  • Par qui ? La notion d'entreprise est interprétée très largement. Sont concernées : les activités commerciales, agricoles, libérales, offices ministérielles, mais aussi les activités des sociétés civiles immobilières ou encore d'associations.
  • A qui ? Toutes les cautions doivent êtres informées, y compris les dirigeants sociaux, sauf les cautions réelles (cf cautionnement réel).
  • Quand ? L'information doit être faite avant le 31 mars de chaque année.
  • Quoi ? L'information doit contenir l'état de la dette garantie au 31 décembre précédent. Elle doit aussi rappeler le terme extinctif (l'échéance du délai) de l'engagement de la caution, ainsi que la faculté et les modalités de résiliation de cet engagement.
  • Jusqu'à quand ? L'information doit être fournie jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée. Il n'y a pas de dispense d'information du fait d'une assignation, d'une mise en demeure, de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, ni même du fait de la condamnation de la caution à exécuter son engagement. En cas de décès de la caution, l'information doit être transmise à ses héritiers.
  • Sanction : si l'information n'est pas transmise, la caution est déchargée des intérêts produits entre le 1er avril qui suit la date limite de l'information jusqu'à l'information suivante (si elle est donnée) ou jusqu'à la demande en déchéance de la caution.

La sanction ne profite qu'à la caution qui n'a pas été informée. Les autres cautions qui ont été informées sont toujours redevables de ces intérêts.

… par le créancier à la caution personne physique d'une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel (Article 47-II alinéa 2 de la loi du 11 février 1994)

  • Par qui ? Tout créancier (particulier, fournisseur, fisc, etc.).
  • Quelle dette garantie ? La dette professionnelle d'un entrepreneur individuel.
  • Quel cautionnement ? Un cautionnement sans terme extinctif (c'est à dire sans délai) donc en général un cautionnement omnibus ou le cautionnement d'un compte-courant.
  • A qui ? A la caution personne physique.
  • Quand ? L'information doit être faite avant le 31 mars de chaque année.
  • Quoi ? L'information doit contenir l'état de la dette garantie au 31 décembre précédent. Elle doit aussi rappeler le terme extinctif (l'échéance du délai) de l'engagement de la caution, ainsi que la faculté et les modalités de résiliation de cet engagement.
  • Jusqu'à quand ? L'information doit être fournie jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée. Il n'y a pas de dispense d'information du fait d'une assignation, d'une mise en demeure, de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, ni même du fait de la condamnation de la caution à exécuter son engagement. En cas de décès de la caution, l'information doit être transmise à ses héritiers.
  • Sanction : si l'information n'est pas transmise, la caution est déchargée des intérêts produits entre le 1er avril qui suit la date limite de l'information jusqu'à l'information suivante (si elle est donnée) ou jusqu'à la demande en déchéance de la caution.

La sanction ne profite qu'à la caution qui n'a pas été informée. Les autres cautions qui ont été informées sont toujours redevables de ces intérêts.

… par le créancier à la caution personne physique qui a consenti un cautionnement indéfini (Article 2293 alinéa 2 du Code civil)

  • Par qui ? Par tout créancier.
  • Quel cautionnement ? Un cautionnement indéfini.
  • A qui ? A la caution personne physique.
  • Quoi ? L'information doit contenir l'évolution du montant de la dette garantie et de ses accessoires→ Quand ? A la date convenue par le contrat ou à la date anniversaire du contrat.
  • Jusqu'à quand ? L'information doit être fournie jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée. Il n'y a pas de dispense d'information du fait d'une assignation, d'une mise en demeure, de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, ni même du fait de la condamnation de la caution à exécuter son engagement. En cas de décès de la caution, l'information doit être transmise à ses héritiers.
  • Sanction : si l'information n'est pas transmise, la caution est déchargée de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

La jurisprudence n'a cependant pas encore indiqué si la déchéance était totale (pour toute la durée de vie de la dette) ou limitée aux intérêts échus après la date à laquelle l'information aurait du être transmise et avant que l'information le soit à nouveau.

… par le créancier professionnel à la caution personne physique (Article L 341-6 du Code de la consommation)

  • Par qui ? Par tout créancier professionnel.
  • A qui ? A toute caution personne physique.
  • Quand ? Avant le 31 mars de chaque année.
  • Quoi ? L'information doit contenir le montant de la dette, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme (l'échéance du délai) de l'engagement. Si le cautionnement est à durée indéterminée, l'information doit rappeler la faculté de résiliation.
  • Sanction : Si l'information n'est pas transmise, la caution est libérée des pénalités et intérêts entre la date de l'information omise et celle de l'information suivante.

À noter

Non-cumul des sanctions : Les différentes sanctions ici présentées ne peuvent pas se cumuler avec des dommages-intérêts sauf en cas de dol ou de faute lourde commis par le banquier (la faute lourde étant difficilement concevable et le dol difficilement prouvable).

L'information due en cas d'incidents de paiement …

► … par le créancier établissement de crédit à la caution personne physique d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier (Article L 313-9 du Code de la consommation)

  • Par qui ? Par les établissements de crédit.
  • A qui ? La caution personne physique.
  • Quelle dette garantie ? Un crédit à la consommation ou un crédit immobilier.
  • Quoi ? L'information de la survenance d'un incident de paiement.
  • Quand ? Dès le premier incident de paiement.
  • Sanction : Si l'information n'est pas transmise, alors la caution est déchargée des intérêts et pénalités nés entre la date de l'incident de paiement et la date à laquelle l'information est donnée.

… par le créancier à la caution d'un entrepreneur individuel ou d'une société (Article 47-II alinéa 3 de la loi du 11 février 1994)

  • Par qui ? Par tout créancier
  • A qui ? A toute caution.
  • Quelle dette garantie ? Celle d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
  • Quels cautionnements ? Tous les cautionnements, quelle que soit leur durée.
  • Quoi ? L'information de la survenance d'un incident de paiement non régularisé dans le mois suivant.
  • Quand ? Dès  la non régularisation dans le mois du premier incident de paiement.
  • Sanction : Si l'information n'est pas transmise, la caution est déchargée des intérêts et pénalités de retard échus entre la date du premier incident de paiement et la date à laquelle l'information est donnée.

… par le créancier professionnel à la caution personne physique (Article L 341-1 du Code de la consommation)

  • Par qui ? Par tout créancier professionnel.
  • A qui ? A toute caution personne physique.
  • Quoi ? L'information de la survenance d'un incident de paiement.
  • Quand ? Dès le premier incident de paiement.
  • Sanction : Si l'information n'est pas transmise, alors la caution est déchargée des intérêts et pénalités nés entre la date de l'incident de paiement et la date à laquelle l'information est donnée.

 

L'information générale due sur la solvabilité du débiteur lors de la conclusion du cautionnement

Les établissements de crédit ont un devoir de mise en garde de la caution non avertie sur sur le risque encouru par le cautionnement envisagé.

Par ailleurs dans le cadre du cautionnement d'un prêt immobilier ou mobilier, la caution doit se voir communiquer l'offre préalable de prêt.


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